La Cour Constitutionnelle a prouvé sa totale impartialité malgré les erreurs énormes de procédure de Martin Fayulu, selon le constitutionaliste Jean Pierre Kalesa

Dimanche 20 janvier 2019 - 20:12
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Le juriste constitutionnaliste, Jean Pierre Kalesa a salué le travail abattu par la Cour Constitutionnelle qui a tranché le litige électoral de la présidentielle en agissant comme juge électoral. Déjà, dit-il, les pièces versées au dossier ont laissé le doute sur la qualité de Martin Fayulu à engager la Dynamique de l'opposition. En plus, le procès verbal de désignation du coordonnateur, versé au dossier, faisait allusion à une prétendue proposition de Monsieur Fayulu comme coordonnateur par tous les partis politiques membres de la Dynamique de l'opposition sans en donner la date et les références.

Plus grave encore, Kalesa s'interroge comment le procès verbal de désignation de Martin Fayulu a été signé par un secrétaire exécutif et le coordonnateur du STOP dont les identités ne sont pas connues. D'ailleurs, Me Jean Pierre Kalesa affirme que nulle part dans la charte de la Dynamique de l'opposition, il est dit que ce sont les autorités habilitées à désigner le leader de la plateforme. Autant d'irrégularités décelées par le constitutionnaliste là où on sait que le juge électoral bénéficie d'une grande liberté pour apprécier les conséquences à tirer des irrégularités qu'il constate.

Bien que Martin Fayulu se soit fourvoyé en biasant la procédure, Me Kalesa assure que la Cour constitutionnelle a calmé le jeu en concédant certaines erreurs de procédure pour permettre aux parties d'aller dans le fond de l'affaire.

Pour Kalesa, si c'était une Cour aux ordres du régime, la requête de la Dynamique de l'opposition serait rejetée. « Si réellement, elle était rejetée à ce stade là, on crierait à une Cour manipulée, pourtant, la procédure a été totalement faussée », argumente le juriste.

A bien suivre le procès, on se rend compte, explique-t-il, que le juge électoral a été tolérant à l'égard des avocats de Lamuka. Et le constitutionnaliste de préciser que le contentieux électoral se caractérise par des règles de procédures spéciales en matière de présentation des requêtes. Donc, selon lui, la protestation doit contenir des conclusions conformes à l'objet du recours électoral. Tel n'a pas été le cas dans la démarche du camp Fayulu.

Sur un autre volet, Me Jean Pierre Kalesa précise que le juge électoral est plus le juge de l'exactitude du résultat de l'élection que le juge de la légalité des opérations électorales. Ce qui suppose, selon lui citant le Droit Électoral de Jean Claude Masclet, que « la simple violation de la loi ou du règlement ne conduit pas nécessairement à l'annulation du scrutin ».

Cependant, l'expert du Droit Électoral s'indigne de constater que le requérant a soutenu la non compilation mais sans prouver la véracité de ces faits par des preuves vérifiables- procès verbal de constat établi par une autorité ou simple dénonciation de ses témoins affaires au CLCR. Une preuve irréfutable de rejet déjà requête, indique-t- il.

Ainsi, il rappelle que « le recomptage des voix, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est une mesure extraordinaire d'instruction a laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications. Normal, insiste Kalesa, qu'à l'absence des procès verbaux démontrant que Martin Fayulu à obtenu 8.643.635 voix, comme prétendu par le requérant, cette requête devait être déclarée non fondée et elle l'a été.

A haute voix, le constitutionnaliste salue l'impartialité de la Cour constitutionnelle dont les hauts magistrats ont démontré, dit-il, leur indépendance d'esprit et leur sens aiguisé dans l'interprétation de la loi à travers les arrêts rendus dans les dossiers Martin Fayulu et Théodore Ngoyi. Déjà qu'ils avaint fait preuve de dextérité dans l'examen de recours en contestation introduits par les candidats recalés par la commission électorale pour n'avoir pas rempli, à l'époque, les conditions de participation aux élections législatives nationales et provinciales.