RDC : "En l'absence de la loi sur les modalités d'application et dans l'état jurisprudentiel actuel, le chef de l'État peut proclamer l'état d'urgence sans l'autorisation préalable du Congrès", (Tribune)

Dimanche 12 avril 2020 - 21:20
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Le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, a, dans un entretien accordé à une radio de la place samedi dernier, précisé que la proclamation de l'État d'urgence sanitaire par le président de la République, n'a pas été faite conformément à la constitution et qu'il s'agit d'un acte de fait et non de droit.

En réaction, Maître Papis Tshimpangila, avocat de feu Étienne Tshisekedi Wa Mulumba, affirme qu'en l'absence de la loi sur les modalités d'application de l'État d'urgence et dans l'état jurisprudentiel actuel, le chef de l'État peut proclamer l'état d'urgence sans l'autorisation préalable du Congrès.

Me Tshimpangila rappelle en outre que la Cour Suprême de Justice, faisant fonction de la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt de 2007 siégeant en matière d'appréciation de la conformité de la constitution, avait  soutenu que le règlement d'ordre intérieur du congrès adopté le 5 novembre 2007 sécartait de la constitution pour avoir assujetti la proclamation de l'État d'urgence à lautorisation préalable du congrès.

Jephté Kitsita

(Ci-dessous, la tribune de Me Papis Tshimpangila)

Le président Felix Tshisekedi, alors président de l’UDPS, avait déjà fustigé l’absence de  lecture claire et limpide  de la constitution, lorsqu’il baptisait en juin 2018 l’ouvrage de Me Claude Kayembe Mbayi, avocat au Barreau de Bruxelles et Kinshasa, intitulé « les verrous constitutionnels », qui critique les différentes incohérences dans les libellés des dispositions constitutionnelles notamment la contradiction entre l’article 85 et 119 de la constitution. (Ouvrage publié aux éditions l’harmattan et préfacé par le Patriarche Etienne Tshisekedi).

En toute état de cause, pour mieux comprendre la procédure de la proclamation du Congrès, il faut faire une lecture combinée des articles 85, 119 et 144 de la constitution. 

Conditions pour proclamer l’Etat d’Urgence (Art 85 de la constitution)

Il convient de relever qu’il ressort clairement de cette disposition que pour proclamer l’Etat d’urgence, il faut que des circonstances graves :

- Qui menacent immédiatement l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ;

- Ou provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions.

Dans le cas d’espèce, la situation sanitaire créait par la pandémie Covid 19 est de nature à provoquer une interruption du fonctionnement régulier des institutions.
Par conséquent, les conditions pour proclamer l’Etat d’urgence sanitaire sont réunies.

Quid de l’autorisation préalable du Congrès (chambres réunies du Parlement) ?
 
Il convient de souligner  que notre constitution contient des dispositions conflictogènes, germes de plusieurs controverses sur l’interprétation des dispositions constitutionnelles.
 
Dans le cas d’espèce, une contradiction peut être relever entre la lecture de l’article 119 alinéa 2 de notre constitution, pris isolément et la lecture combinée des articles 85,144 de la constitution .

a) Première Thèse

En tenant compte strictement du libellé de l’article 119 al 2, à savoir « les deux chambres se réunies en congrès pour l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution  », il ressort clairement de cette disposition que l’autorisation du congrès est un préalable à la proclamation de l’Etat d’urgence (Thèse soutenue par le Président du Sénat)

b) Deuxième Thèse 

Par contre, en faisant une lecture combinée des articles 85, 144 et 145 de la constitution qui définissent les conditions de l’état d’urgence, il ressort uniquement deux conditions préalables à la proclamation de l’Etat d’urgence, à savoir une concertation préalable du Président de la République avec le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale et la Président du Sénat  (Art. 85) ainsi que le contreseing du Premier Ministre de l’ordonnance proclamant l’Etat d’urgence ( Art .79 de la Cst).

En outre l’article 144 de la Constitution précise « l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République. L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit ».  Il ressort d’une lecture attentive de l’article susmentionné que le l’assemblée nationale et le sénat  se réunissent postérieurement à la déclaration de l’Etat d’urgence par le Président de la République. (Pas d’autorisation préalable à la déclaration).

L’article 144 de la constitution ne précise pas si les deux chambres doivent se réunir en congrès.

La cour suprême justice, faisant fonction de la cour constitutionnelle, dans arrêt de 2007, siégeant en matière d’appréciation de la conformité de la constitution, avait déjà  soutenu que le règlement d’ordre intérieur du congrès adopté le 5 novembre 2007,  s’écartait de la constitution pour avoir assujetti la proclamation de l’Etat d’urgence à l’autorisation préalable du congrès.

c) Conclusions

Il ressort de ce qui précède, une controverse légalement justifiées entre les tenant de deux thèses, soutenant des dispositions constitutionnelles qui paraissent antinomiques sur la procédure de proclamation de l’Etat d’urgence.

Mais, le constituant a ouvert une brève en permettant au législateur de prendre une loi fixant les modalités d’application de l’Etat d’urgence.( Art.85 al.3 de la Cst)

A ce propos, il convient de préciser ni même le dernier  règlement d’ordre intérieur du congrès de décembre 2019 qui prévoit une autorisation préalable n’est pas de nature 

Cette loi pourra concilier les deux thèses contradictoires d’autant plus que la ratio legis de toutes dispositions est de permettre à l’institution Président de la République  d’agir en concert avec l’institution Parlement. 

La loi pourra définir le schéma suivant pour la procédure d’Etat urgence :

- Le Président de la République se concerte avec le Premier Ministre, les présidents de deux chambres du Parement (Art 85 al 2) 

- Le président déclare l’Etat d’urgence (Art 144 al 1)
l’autorisation du congrès pour proclamer d’Etat d’urgence (Art 119 al 2) Ordonnance de président contresigné par le Premier Ministre  proclamant l’Etat d’urgence (Art 114 al 4)  
Après 30 jours, le Président de la république sur décision du conseil de Ministre, saisit l’assemblée nationale et le sénat, (pas réunis en congrès) pour demander pour des périodes successives de 15 jours (Art 144 al 5)….

En l’absence de la  loi sur les modalités d’application de l’état d’urgence et dans l’état jurisprudentiel actuel, le Chef de l’Etat peut proclamer l’état d’urgence sans l’autorisation préalable du Congrès.

Me Papis Tshimpangila, avocat de feu Étienne Tshisekedi Wa Mulumba