RDC : La Cour des comptes condamne pour la première fois un comptable public à une amende de 20 millions de FC

Mardi 11 juin 2024 - 09:12
Image
Droits tiers

C'est une  première dans l'histoire de la RDC. Depuis son institutionnalisation, la Cour des comptes a, pour la première fois, condamné un comptable public du ministère des Finances à une amende de 20 millions de francs congolais pour faute de gestion.

Selon une dépêche de la cellule de communication de cette juridiction parvenue à notre rédaction, le verdict est tombé le vendredi 7 juin dernier. Il concerne le nommé Johnny Gode Iyongo Bosengele, comptable principal, code 0784, poursuivi pour avoir transmis en retard les états financiers à la Cour des comptes, conformément à la loi.

"Le mis en cause Johnny Gode Iyongo Bonsengele comptable public principal code 0784 est déclaré coupable de faute de gestion pour avoir transmis tardivement ses comptabilités ici à la Cour des comptes au cours des exercices 2020-2021-2022. En conséquence, le mis en cause est condamné à une amende de 20 millions de francs congolais", a déclaré Gilbert Tonduangu, juge président de la composition qui a statué sur cette affaire.

Dans sa décision, la Cour des comptes rejette toutes les exceptions soulevées par les avocats de la défense dans leur plaidoirie. Ce qui pousse Me Noble Feta, avocat du condamné, à crier à "un verdict rendu dans l'illégalité".

"Ce qui est une évidence légale que Monsieur le comptable public condamné n’est pas un comptable public principal assignataire dans la mesure où nous avons évoqué l’article 6 de l’arrêté sur le réseau national comptable qui définit ce que c’est un comptable public assignataire. C'est donc pour nous une décision rendue dans l'illégalité", a-t-il affirmé.

Soulignons que, siégeant en matière de discipline budgétaire et financière, la Cour des comptes poursuit jusque-là trois comptables publics concernant les rapports financiers des exercices budgétaires 2020, 2021 et 2022. Hormis Johnny Gode Iyongo Bosengele, la Cour a aussi jugé deux autres comptables publics principaux, à savoir Félicien Mulunganyi et Moyaka Buela. Leurs verdicts  interviendront respectivement le 14 et  le 20 juin prochains.

La Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes a commencé ce procès, le tout premier de l'histoire de cette juridiction depuis sa création, le mardi 7 mai 2024.

Pour le ministère public, en ne transmettant pas dans le délai légal états financiers et pièces qui les accompagnent, ces comptables publics qui sont  au nombre de trois, ont commis une faute de gestion grave, au grand mépris des dispositions 28 et 37 du règlement général sur la comptabilité publique.

Prenant la parole au cours de cette audience introductive, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a indiqué que ce procès a un caractère pédagogique. Il a rappelé que le défaut de transmission des états financiers constitue une faute de gestion, punissable d'une amende qui peut approcher le double du salaire brut annuel de la personne mise en cause.

"Cette situation empiète à la loi organique de la Cour des comptes dans son article 30, aux alinéas 2 et 4, qui prévoit que les entreprises du portefeuille et les établissements publics transmettent à la Cour leurs comptes annuels dans les trois mois de leur adoption par l’assemblée générale, le conseil d’administration ou l’organe tenant lieu, et la Cour reçoit dans le même délai les rapports des commissaires aux comptes de ces entités", a-t-il indiqué.

Dans son réquisitoire, le ministère public avait demandé que la peine maximale soit appliquée à ces comptables. Il s'agit, a-t-il expliqué, de leur retirer l'équivalent d'un mois de salaire par mois de retard de transmission des états financiers, conformément à l'article 26, alinéa 3 de la Loi portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.

Notons que d'après l'article 24 de la Loi No 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, cette dernière dispose d'un pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des finances, des biens et des comptes du pouvoir central, de la province, des entités territoriales décentralisées et de ses organismes auxiliaires ainsi que de toute personne de droit public ou privé, visée à l’article 2 alinéa 2 de la présente loi organique.

ODN