Ce que dit le Code la famille au sujet des fiançailles

Mardi 10 juin 2014 - 12:12

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Article 335:
L’engagement de ne pas se marier, ou de ne pas se remarier pris par une personne, est sans effet au regard de la loi. L’officier de l’état civil n’en tient aucun compte.
Toute condition ou tout terme dont dépendent la naissance, la modification ou l’extinction d’un droit ou d’une obligation, et visant à exclure ou à retarder le mariage d’une personne, est de nul effet et n’affecte pas la naissance, la modification ou l’extinction du droit ou de l’obligation.

Article 336:
Sera puni d’une peine de servitude pénale d’un à trois mois et amende de 100 à 500 zaïres ou de l’une de ces peines seulement, tout individu autre que les père, mère, tuteur ou toute personne qui exerce en droit l’autorité sur l’individu, qui aura contraint une personne à se marier contre son gré ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion d’un mariage remplissant toutes les conditions légales.
Toutefois, en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur personne qui exerce en droit l’autorité sur l’individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue.
En cas de désaccord le tribunal de paix en sera saisi.

Chapitre II: DES FIANCAILLES
Section 1: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 337:
Les fiançailles sont une promesse de mariage, Elles n’obligent les fiancés à contracter le mariage.
Le mariage peut être contracté sans célébration préalable des fiançailles.

Article 338:
Les dispositions du présent chapitre sont applicables selon le cas:
1. aux promesses de mariage échangées entre un homme et une femme conformément à leurs coutumes;
2. au contrat par lequel il est convenu, entre les membres de deux familles, qu’un mariage interviendra entre deux personnes, le fiancé et la fiancée, appartenant à ces deux familles;
3. aux diverses étapes du mariage célébré en famille tant que selon les règles coutumières, le mariage n’est pas parachevé.

Article 339.
Les fiançailles n’entraînent les effets prévus au présent chapitre que si lors de leur conclusion, les fiancés y donnent consentement et remplissent les conditions de fond pour le mariage.
Article 340:
La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée sera d’application
Les fiançailles ne donnent lieu à aucune inscription dans les registres de civil.

Article 341 :
Les fiançailles peuvent être prouvées par toutes voies de droit.

Section II: DES EFFETS DES FIANCAILLES

Les fiançailles n’ont que les effets prévus aux dispositions de la présente loi.

Article 343:
L’exécution des obligations incombant aux fiancés et à leurs parents respectifs selon la coutume applicable aux fiançailles, ne peut être poursuivie en justice.
En cas de rupture des fiançailles, les prestations et les valeurs données ou changées durant les fiançailles sont remboursées conformément à la coutume.

Article 345:
Les cadeaux reçus de part et d’autre doivent être restitués sauf:
1. si le tribunal estime qu’il serait inéquitable de restituer tout ou partie des cadeaux offerts par celui des fiancés qui, par sa faute, a provoqué la rupture;
2. si la coutume applicable ne prévoit pas la restitution des cadeaux ou certains cadeaux:
3. s’il appert que les cadeaux ont été offerts sous condition que le mariage ait lieu.

Article 346:
La personne à laquelle la rupture des fiançailles est imputée, est tenue de tous les frais occasionnés par les fiançailles.
En outre, elle doit réparer tout préjudice causé par la rupture des fiançailles,
En outre, elle doit réparer tout préjudice causé par la rupture des fiançailles, à l’exclusion de la perte des avantages qu’on pouvait espérer légitimement en raison du mariage.

Article 347:
Sans préjudices des dispositions de l’article de l’article précédent, la fiancée ou les membres de sa famille peuvent faire valoir le droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en considération des circonstances particulières se seraient produites lors des fiançailles.

Article 348:
Toute action fondée sur la rupture des fiançailles doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai d’un an à partir du jour où les fiançailles ont rompues.

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