Affaire Vodacom : le Tricom-Matete déboute Féruzi K. Nyembwe au profit de Alieu BM Conteil

Vendredi 28 novembre 2014 - 09:00

L’ordonnance vient de tomber dans l’affaire de la gestion de Vodacom Congo SPRL. Le tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete a débouté monsieur Feruzi K. Nyembwe, en autorisant un cogérant d’accomplir des actes de gestion et de représenter la société Congolese Wireless Network SPRL au sein de la société Vodacom Congo (RDC).

Ce nouvel épisode de ce dossier à rebondissement vise à rendre exécutoire une décision judiciaire étrangère et annuler l’ordonnance n°132/2014 constatant l’indisponibilité d’un cogérant de la société précitée. L’ordonnance du tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete porte le numéro 146. Aussi, le Tricom/Matete dit : « que la décision suivant minute order du 27 aout 2014, rendue par le juge, président Robert D. Monarch, sous la case number 30-2014-00739428-CU-BT-CSJ est exécutoire en République démocratique du Congo. En page 3 de la présente édition, l’intégralité de ladite ordonnance.

Ordonnance N° : 146 CAB.PRES/TRICOM/MAT/2014

Rendant exécutoire une décision judiciaire étrangère et annulant l’ordonnance n°132/2014 constatant l’indisponibilité d’un co-gérant de la société privée à responsabilité limitée dénommée Congolese Wireless Network et autorisant un co-gérant à accomplir seul les actes de gestion et à représenter la société Congolese Wireless Network SPRL au sein de la société VODACOM CONGO (RDC).

L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de novembre;

Nous, MUGANZA MUYUMBA Gaby, Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete
Vu la requête déposée en date du 4/11/2014 par Monsieur ALIEU BADARA

MOHAMED CONTEH, résidant à Kinshasa sur l’avenue Kasongo, n° 6, Quartier Socimat, Commune de la Gombe et ayant pour Conseils, Maître LUKOMBE NGHENDA, Avocat près la Cour Suprême, LWAMBA KATANSI, LUGUNDA LUBAMBA, CISHUGI RUZIRA BOBA, NYEMBO HASTUKE, KOLONGELE EBERANDE, KABWA KABWE, BIA BUETUSIWA et KAYUMBA et KAYUMBA MUNGANGA, tous avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au n° 4 de l’avenue

Mongala dans la Commune de la Gombe;

Attendu que ladite requête tend à voir la juridiction saisie

- dire que la décision suivant minute order du 27 août 2014, rendue par le juge, Président Robert D. Monarch, sous le Case number 30-2014-00739428-CU-BT-CJC est exécutoire en République Démocratique du Congo ;

- dire que l’ordonnance n°132/2014 du Président ai du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe du 04 avril 2014 est annulée et que sont nuls et de nul effet tous les actes posés par Monsieur FERUZI KALUME NYEMBWE, et trouvant appui dans l’ordonnance précitée, soit en agissant comme gérant de CWN, soit en représentant celle-ci au sein des organes de gestion et délibérants de Vodacom Congo.
Vu les pièces versées par le requérant, lesquelles renseignent qu’après avoir constaté l’indisponibilité d’un co-gérant de la société privée à responsabilité limitée dénommée Congolese Wireless Network, en abrégé « CWN » SPRL, le Président ai du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a, par ordonnance n° 132/2014 du 04 avril 2014, non seulement autorisé le co-gérant FERUZI KALUME NYEMBWE de passer seul les actes de gestion dans l’intérêt de la société CWN SPRL, et de représenter seul celle-ci au sein de la société Vodacom Congo, mais aussi interdit au nommé ALIEU BADARA MOHAMED CONTEH, outre l’accomplissement des actes au nom et pour le compte de la société CWN SPRL, la représentation de cette dernière dans les organes de gestion et d’administration de Vodacom Congo;
Attendu que se prévalant de cette ordonnance, Monsieur FERUZI KALUME NYEMBWE s’est présenté sous l’acte dit « Déclaration » devant le Juge de la Cour supérieure de Californie, Compté d’Orange, devant laquelle il a sollicité qu’il lui soit reconnu, la qualité de gérant exclusif de la société CWN SPRL; que par décision du 27 août 2014, le juge de ladite Cour a rejeté la demande de Monsieur FERUZI KALUME NYEMBWE ; que l’actuel requérant, Monsieur ALIEU BADARA MOHAMED CONTEH, poursuit l’exequatur de cette décision.
Que la requête se fonde sur l’article 105 al. 2 du code de procédure civile, doublé des dispositions de l’article 119 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’aux termes de l’article 105 al. 2 du code précité, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les greffiers étrangers n’ont de force exécutoire qu’après que leur exécution a été ordonnée » ; que conformément aux dispositions légales susvisées, il y a lieu de nous déclarer compétent d’autant plus qu’aucune disposition légale ne règle la question de la compétence territoriale en matière d’exequatur des décisions judiciaires étrangères, et que par ailleurs le requérant qui est ici seul à être partie à cette requête nous ayant saisi, aucune disposition d’ordre public n’est violée ;

Attendu qu’il importe aussi de constater que la décision du Juge de la Cour supérieure de Californie n’est pas contraire à l’ordre public congolais ; qu’en effet, en rejetant les prétentions de Monsieur FERUZI KALUME NYEMBWE, la Cour se conforme au droit congolais et au droit OHADA qui veulent notamment que les associés désignent le gérant de la société lors d’une assemblée générale; qu’il y a donc lieu d’accorder l’exequatur sollicité ;

Attendu que le requérant sollicite, incidemment, que nous constatons que c’est à bon droit que le Juge américain a refusé de tenir compte de l’ordonnance n° 132/2014 du 04 avril 2014, laquelle viole les dispositions d’ordre public de droit OHADA et congolais, notamment l’article 323 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique ; qu’il requiert en outre, que l’exequatur sollicité lui soit accordé sans qu’il lui soit opposé l’existence de l’ordonnance précitée, la procédure ayant conduit à son interdiction étant irrégulière ;

Qu’il sied, à cet égard, de préciser qu’aux termes de l’article 323 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, « la société à responsabilité est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non. Elles sont nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur… »; qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que la procédure ayant abouti à l’interdiction de Monsieur ALIEU BADARA MOHAMED CONTEH, actuel requérant, est manifestement irrégulière, les dispositions statutaires de Rosetel exigeant que la représentation dans l’accomplissement des actes qui engagent Rosetel se fasse uniquement par deux gérants ensemble; que devant l’exequatur accordé, il sied, en notre qualité de Juge principal, de déclarer, à titre incidentiel, nuls tous les actes de gérance posés par Monsieur FERUZI KALUME NYEMBWE depuis le 04 avril 2014, l’ordonnance ayant été rendue par un juge de même rang que nous ; qu’en effet, il est de principe que « quod nullum est, non prodicit effectum » ; que cette nullité concerne les actes de gérance de la CWN posés par ce dernier et tous ceux posés par lui au sein des organes de gestion et délibérants de Vodacom Congo.

PAR CES MOTIFS

Vu le traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique;
Vu l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, spécialement en son article 323;
Vu l’article 105 du Code de procédure civile ;
Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, spécialement en son article 119 ;

Déclarons recevable et fondée la requête introduite par Monsieur ALIEU BADARA MOHAMED CONTEH;

Y faisant droit.

Disons que la décision suivant minute order du 27 aout 2014, rendue par le juge, Président Robert D. Monarch, sous le Case number 30-2014-00739428-CU-BT-CJC est exécutoire en République Démocratique du Congo;

Disons que l’ordonnance n°132/2014 du président ai du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe du 4 avril 2014 est annulée, et que tous les actes posés par Mr Feruzi Kalume Nyembwe depuis le 4 avril 2014, en se fondant sur cette ordonnance, sont nuls et de nul effet tant dans le cadre des relations internes au sein de CWN que dans la représentation de CWN au sein des organes de gestion et délibérants de Vodacom Congo, et que seul le requérant, en sa qualité de gérant statutaire de CWN, et représentant les associés majoritaires au sein de CWN, engage CWN et assure la représentation de celle-ci au sein de Vodacom Congo.

Déclarons la présente ordonnance exécutoire sur minute.

Mettons les frais à charge du requérant.

Ainsi ordonne aux jours, mois et an que dessus.

LE PRESIDENT
MUGANZA MUYUMBA