Dossier JMK : l’UNPC accusée de créer une jurisprudence

Jeudi 21 avril 2016 - 11:35

Pour Innocent Olenga, par la décision du comité de discipline, désormais,  » un journaliste peut, par sa détermination personnelle impulsée par sa passion patriotique, accompagner quiconque, par son média. En d’autres termes, il est permis au journaliste d’être propagandiste « 

Si le dossier Jean-Marie Kasamba contre les textes qui régissent la profession des journalistes en RDC est désormais clos, au regard de la correspondance de l’UNPC du 15 avril 2016, ayant pour objet  » Notification Décision N°CDEP/0029/2016 « , une jurisprudence vient d’être créée, à en croire la réponse du président du collectif des signataires de la plainte contre Kasamba, Innocent Olenga Lumbahee.

» Nous concluons que la commission instaure, par-là, une jurisprudence : tout journaliste peut critiquer, saper et s’en prendre dans son média aux entreprises des médias (constitués de ses confrères) et cela n’énervera pas la déontologie « , peut-on lire dans un paragraphe.

Ce, poursuit Innocent Olenga, puisque dans sa défense lors de l’audience,  » l’accusé n’a pas nié que son émission Club 50 ait critiqué RFI, France 24 et Radio Okapi, et traité ces médias d’être à la solde des chancelleries occidentales pour déstabiliser « .

Et que, pour la commission,  » Jean-Marie Kasamba ne devait tomber sous le coup de manque de solidarité que si et seulement s’il s’était attaqué à un confrère ou à des confrères « . En plus, ceci veut dire que désormais,  » un journaliste peut, par sa détermination personnelle impulsée par sa passion patriotique, accompagner quiconque, par son média. En d’autres termes, il est permis au journaliste d’être propagandiste « .

Voilà donc le sens de la jurisprudence que vient de créer la commission de discipline de l’UNPC. Innocent Olenga évoque également des pressions politiques auxquelles aurait cédé la commission de discipline de l’UNPC, avant de clarifier que cette affaire n’opposait JMK à ses confrères, mais plutôt ce dernier aux textes qui régissent la profession. Et donc, s’il y a réconciliation à faire, c’est entre lui et les textes régissant la corporation.

Olenga fait, en outre, remarquer que cette affaire était portée devant un tribunal des pairs, donc une juridiction des journalistes statuant sur le respect de la déontologie et de l’éthique de la profession. Elle n’était donc pas portée devant un tribunal ordinaire. Mais curieusement, il s’est dit surpris de constater que parmi les ampliateurs, figurent des personnalités non concernées.

» Cela, à notre avis, n’est pas un fait du hasard. Nous notons par-là que la commission a violé le statut particulier qui la régit quant aux ampliateurs à qui adresser sa décision découlant du jugement « , signale-t-on. Le confrère évoque l’article 68 de ce statut particulier qui énumère clairement les personnes, les organes ou les institutions pouvant être mis en copie.

C’est notamment l’accusé, le plaignant, le comité directeur de l’Union, la Commission de la carte, le patronat, le ministre des Médias, le Csac, l’Omec et le PGR du lieu où la faute a été commise et/ou constatée.

» Nulle part dans cette disposition il est fait mention du ministre de la Justice, du Procureur général de la République et de l’administrateur de l’Anr « . Ce qui porte à croire, souligne Olenga, qu’il y a eu des pressions politiques.

Il faut néanmoins noter que le président du collectif des signataires de la plainte contre Kasamba, a dit prendre acte de la décision de la commission, craignant que toutes les jurisprudences qu’elle vient de créer n’impactent négativement dans l’avenir sur la profession journalistique en RDC, et ne consacrent la gloire de l’impunité.

Communiqué de presse de la Commission
de Discipline de l’UNPC n°CDEP 0029/2016

La Commission de Discipline et d’Ethique Professionnelle, Tribunal des Pairs de tous les journalistes de la Presse du Congo, porte à la connaissance du public en général et des professionnels des médias en particulier que l’examen des livraisons contradictoires des confrères Innocent OLENGA, Jean-Marie KASSAMBA et consorts, sur les plaintes les opposant, ont permis à la majorité absolue des juges d’aboutir aux conclusions suivantes :

– L’inexistence de l’infraction du Confrère Jean-Marie KASSAMBA à l’article 14 du Code de déontologie et d’éthique du journaliste congolais, du fait que, la solidarité en déclinée, tient entre les confrères et non entre un confrère, journaliste et les entreprises des médias, particulièrement celles évoquées dans la cause ;

– Le non dépassement des limites de compétence par le confrère Jean-Marie KASSAMBA, de surcroît Président Urbain de l’UNPC/KINSHASA, dans son communiqué au regard de l’article 48 des statuts de l’UNPC, tant que son litera f. attribue au confrère Jean-Marie KASSAMBA, l’exercice des prérogatives d’engager et de représenter l’Union auprès des tiers (engager, entendu au sens de prendre position au nom de l’UNPC et représenter, entendu au sens d’agir ou faire au nom de l’UNPC).

Aussi, que l’éventualité de s’exposer aux sanctions par les confrères contrevenants, reste-t-elle, l’œuvre des instances habilitées au moyen de sa plainte probable dans le cas.

– Le motif d’interdiction ou de défense de publication des faits électoraux de la République Populaire du Congo est précis dans le temps, et prédictif en lien avec la crainte d’atteinte à l’ordre social et à l’ordre public d’un pays immédiatement voisin, et dont la survenue aurait pu affecter notre territoire national tant que les approches géographiques le permettaient.

Aussi donc, le Tribunal des Pairs rappelle que la liberté de la presse est le principe et sa restriction en était l’exception dans ce cas du contexte culturel et historique des élections en Afrique, souvent sensibles et délicates ;

– Le défaut de qualité de la partie demanderesse en vertu du principe de droit qui stipule « Nul ne plaide par procureur », permettant ainsi de constater que dans cette cause citant Jean-Marie KASSAMBA, RFI, France 24 et Radio OKAPI ne lui sont pas directement plaignants.

Egalement que la partie demanderesse, en charge des preuves d’accusation, n’a pas pu produire un acte juridique de nomination du confrère Jean-Marie KASSAMBA qui soit chargé de coordonner un office, une agence, un service ou un établissement public quelconque, identifié « Coordination de la visibilité des programmes du gouvernement » sur toute l’étendue du territoire national. Au titre de quoi, ce dernier pouvait en détenir mandat qui serait inapproprié à son métier journalistique (incompatible) !

– Le fait que, populairement, le confrère Jean-Marie KASSAMBA soit reconnu comme Coordonnateur de la visibilité des programmes du gouvernement, même par ses propres déclarations, relève de son libre choix et de sa détermination personnelle impulsée par sa passion patriotique d’accompagner le gouvernement par son média en lui fournissant du service informel à la visibilité de ses actions.

Chose normale, que ferait quiconque d’autre, étant donné que le journalisme est un lieu de diverses approches éditoriales de par le monde ;

Par conséquent, faute des éléments de preuves sur les faits allégués par la partie demanderesse, représentée par le confrère Innocent OLENGA, le Tribunal décide :

1. L’acquittement du confrère Jean-Marie KASSAMBA, Président Urbain de l’UNPC/Kinshasa pour des fautes professionnelles de presse non établies à sa charge ;

2. La poursuite de l’œuvre de réconciliation des consœurs et confrères au sein de la corporation ;
3. L’interdiction aux professionnels des médias de faire l’usage abusif des réseaux sociaux et autres supports médiatiques à l’effet de se remonter et de s’injurier les uns les autres, favorisant ainsi l’effondrement de l’honneur et de la crédibilité de la profession journalistique vis-à-vis des tiers ;

4. L’application urgente de l’article 64 des statuts particuliers de la Commission de Discipline et d’Ethique Professionnelle à l’égard de tout confrère qui enfreindrait les présentes mesures.
Fait à Kinshasa, le 18 avril 2016

Secrétaire Rapporteur
Jackie MULANGA TSHIELA

Le Président
Walter MUKENDI BATULEKELA

Par LM