Pendant que tous les yeux sont rivés sur l’audience de ce lundi 30 mars 2015 à la Cour Suprême de Justice, dans l’affaire qui oppose le ministère public et Wivine Moleka contre Vital Kamerhe. Pour connaitre l’arrêt avant dire droit de la haute cour sur les exceptions soulevées par la défense à l’audience du lundi 23 mars 2015, le collectif des avocats de Vital Kamerhe vient de débusquer un cadavre dans les placards.
Au cours d’un point de presse animé hier jeudi 26 mars 2015 à la paroisse Notre Dame de Fatima, le collectif des avocats du président de l’UNC, le Bâtonnier Joseph Mukendi en tête, a dénoncé le fait que la Cour Suprême de Justice, faisant office de Cour constitutionnelle, a rendu frauduleusement, en violation flagrante des droits de la défense, un Arrêt dans la cause inscrite sous R Const 343/TSR dans laquelle leur client, Vital Kamerhe, était demandeur.
On rappelle que dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à Wivine Moleka, depuis l’organisation des élections chaotiques du 28 novembre 2011, Kamerhe avait, par sa requête en inconstitutionnalité déposée en date du 19 février 2015, saisi la Cour Constitutionnelle contre certaines dispositions légales applicables dans la cause inscrite sous RPR /C005.
Après les avis émis par le Parquet Général de la République en date du 6 mars 2015, le premier président de la Cour Suprême de Justice avait fixé la cause, par ordonnance, à l’audience du 20 mars 2015, sans se soucier, selon la défense, de la formalité légale de notification de date d’audience à la partie intéressée, entendez Kamerhe.
Informé par voie informelle d’affichage d’extrait du rôle, le président de l’UNC y avait précipitamment dépêché deux de ses conseils, en l’occurrence le Bâtonnier Guhanika Joseph et maitre kabengela Ilunga.
A cette audience du 20 mars 2015, soutiennent les deux avocats précités, la cour avait d’office constaté que l’affaire n’était pas en état d’être examinée, et l’avait ainsi renvoyée à l’audience publique du 8 mai 2015.
Fustigeant les irrégularités qui ont entaché la procédure, le Bâtonnier Joseph Mukendi a fait constater, la mort dans l’âme, que le Premier président de la Cour Suprême de Justice a fait des annotations qui ont raturé la date de l’audience renseignée par le greffier audiencier.
Cet homme de droit a fait remarquer avec regret qu’après avoir renvoyé la cause à l’audience publique du 8 mai 2015,une autre audience s’est tenue le même jour en catimini, au cours de laquelle l’Arrêt susmentionné était rendu.
Aux dires des juges, affirme le conseil de Vital Kamerhe, le projet d’Arrêt sur lequel le Premier président avait mis des annotations en date du 23 mars 2015 à l’encre rouge n’est pas l’œuvre des magistrats auxquels l’Arrêt avait été imposé pour signature.
Cette façon de faire, poursuit la défense, qui frise l’acharnement injustifié à l’égard de Kamerhe, est attentatoire aux droits de la défense garantis par la Constitution et les lois de la République à leur client, qui n’entend pas laisser ces actes impunis.
Eu égard à tout ce qui précède, le collectif des avocats de Kamerhe tient pour acquise, en vertu de l’acte authentique du greffier, la première feuille d’audience du 20 mars 2015, que les annotations ne peuvent ni annuler, ni anéantir, que l’audience pour R.Const.343/TSR est renvoyée au 8 mai 2015.
La défense a en outre informé l’opinion que jusqu’hier à la fermeture du greffe de la Cour Suprême de la Justice, les juges à qui on avait imposé de signer l’Arrêt, avaient refusé de le faire, considérant l’ordre du Premier président de la haute Cour comme manifestement illégal.
« Ainsi, sauf pression excessive de la part de ce dernier, l’Arrêt qui n’est pas l’œuvre ou le résultat d’un délibéré, reste non signé et donc non endossé », estiment les avocats de Vital Kamerhe.
Le président du collectif des avocats de la défense, qui ne doute plus du caractère politique de ce procès contre son client, demande au Chef de l’Etat, Magistrat Suprême, de s’investir pour que cet Arrêt frauduleux, qui ternit l’image du pays, ne soit pas exécuté.
En conclusion, la défense pense que « dans l’espèce des poursuites contre monsieur Vital Kamerhe, il ne s’agit pas d’acte attentatoire à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, mais d’un acte du parti politique agissant par l’un de ses organe, le Président National ; lequel acte serait attentatoire aux intérêts d’un tiers, Madame Wivine Moleka et dont la seule sanction prévue se trouve être l’annulation de l’acte et non les poursuites pénales à l’encontre de la personne qui incarne l’organe ».
ERIC WEMBA
Feuille d’audience
Audience publique du 20/03/2015
R. Const.343/TSR
Ont siégé :
– Bushiri : Président
– Numbi : Conseiller
– Masani : Conseiller
– Ntambwe : Conseiller
– Kazadi : Conseiller
– Mathe : Conseiller
– Kapamvule : Conseiller
– Mikobi : OMP
– Mangesi : Greffière
En cause : Vital Kamerhe
A l’appel de la cause, Maître Kushanis Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe comparait conjointement avec Maître Kabengele Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete pour le demandeur.
Vérifiant l’état de la procédure, la cour constate que la cause n’est pas en état d’être examinée et renvoie celle-ci à l’audience publique du 08/05/2015 pour régulariser la procédure.
Dont acte
La Greffière
Audience publique du 20/03/2015
R. Const.343/TSR
Ont siégé :
– Bushiri : Président
– Numbi : Conseiller
– Kazadi : Conseiller
– Mwangilwa : Conseiller
– Mwanga : Conseiller
– Mukendi : Conseiller
– Kibamba : Conseiller
– Mikobi : OMP
– Mangesi : Greffière
R.Const. 343/TSR
En cause : Vital Kamerhe
A l’appel de la cause, aucune de parties ne comparaît ni personne pour lui. En appelant cette cause, la composition vient d’entrer en possession de l’arrêt, rabat la remise et y a lieu de continuer la procédure comme suit :
La Cour passe la parole au Conseiller Mukendi qui donne lecture du rapport. Après lecture du rapport ; le Ministère Public ayant la parole à son tour donne aussi lecture de son avis écrit de son collègue l’AGR Mulamba dont le dispositif est ainsi conçu :
Par ces motifs ;
Plaise à la Cour Suprême de Justice, agissant comme Cour Constitutionnelle ; de Recevoir la requête, mais la déclare ; non fondée ; Frais comme de droit.
Sur ce, la Cour clos les débats, séance tenante et prononce l’arrêt dont le dispositif est ainsi conçu : c’est pourquoi :
La CSJ ; toutes sections réunies, siégeant comme Cour Constitutionnelle ; Le MP entendu ; Déclare irrecevable la requête de Mr Kamerhe Vital. Dit n’y avoir pas lieu au paiement des frais.
Dont acte
La Greffière