La Coalition de 33 ONG insiste : « Saisine de la Cour constitutionnelle, la CENI n’a pas qualité

Lundi 21 mars 2016 - 12:02

 

La Coalition de 33 organisations de défense des droits humains pour le respect de la Constitution en RDC (CRC) dénonce le projet de la CENI de saisir la Cour constitutionnelle en vue de prolonger le délai de l’élection présidentielle.

Au cours d’un point de presse tenu hier dimanche 20 mars, la Coalition de 33 organisations de défense des droits humains pour le respect de la Constitution en RDC (CRC), par la bouche de son coordonnateur Me Georges Kapiamba, a fustigé l’intention du président de la CENI, M. Corneille Nangaa, qui a fait savoir pendant le week-end que son institution entend adresser une requête à la Cour constitutionnelle pour obtenir la prolongation du délai pour l’organisation de l’élection présidentielle.

Selon la Coalition de 33 ONG, la CENI n’a pas qualité pour saisir la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle n’a pas compétence de prolonger le délai de l’élection présidentielle. En effet, après examen des textes légaux sur la saisine de la Cour constitutionnelle en matière d’interprétation de l Constitution, la Coalition constate avec préoccupation que le président de la CENI s’est totalement trompé d’époque et de textes applicables. Elle déclare : «S’il est vrai qu’à l’époque de la Constitution du 4 avril 2003 régissant la période de transition politique en RDC, la prolongation de la période de transition était possible conformément à son article 196, il n‘en est pas ainsi actuellement».

A entendre la Coalition, s’est en s’inspirant de l’article 196 de la Constitution du 4 avril 2003, principalement son alinéa 2 que la décision conjointe n°002/D.C/AN/SEN/05 du 14 décembre 2005 portant prolongation de la durée de la transition a été prise par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat à l’époque.

Cependant, la Constitution du 18 février 2006 qui régit actuellement la RDC ne contient aucune disposition ayant le même contenu en lettre ou en esprit avec article 196 pré-rappelé de la Constitution du 4 avril 2003. Elle ne prévoit aucune hypothèse d’une prolongation de délai de l’organisation de l’élection présidentielle. Par contre, son article 73 impose formellement à la CENI l’obligation de convoquer le scrutin pour l’élection du président de la République quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

L’ARTICLE 70 MAL INTERPRÉTÉ

S’agissant de la saisine proprement dite de la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution, la Coalition rappelle qu’au terme de l’article 161 de la Constitution en vigueur, seuls le président de République, le gouvernement, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale, le dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales peuvent e faire. Le président de la CENI n’en a pas qualité. La Cour constitutionnelle a réaffirmé ce principe dans son arrêt R. Const. 008/2015 du 8 août 2015.

Pour la Coalition, en cas de non- respect de délai constitutionnel, l‘article 75 de la Constitution s’applique. Elle considère le projet de saisine de la Cour constitutionnelle comme un énième stratagème de la CENI pour ne pas organiser l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel. La Coalition souligne « C’est ainsi, à titre d’exemple, qu’elle s’est donnée cinq mois pour « l’appel d’offre international” alors que le marché était déjà conclu avec une entreprise bien connue depuis novembre 2015 avec un cahier des charges déjà élaboré par son actuel président».

Pour la Coalition, l’article 70 parle « du » président élu, pas « d’un » président élu. Le « du » est un article défini qui signifie qu’il faut qu’il y ait un tel « élu » pour que le président sortant reste éventuellement en place jusqu’à l’investiture de son successeur qui est déjà élu.

Elle-insiste : « S’il n’ya pas d’élection présidentielle dans le délai constitutionnel, on devra appliquer l’article 75 qui prescrit: «En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat». Car le « ou » pour toute autre cause d’empêchement définitif» concerne bien entendu aussi le dépassement de deux mandats successifs de cinq ans ».

Les 33 ONG demandent vivement au président de la CENI de renoncer à son appel international qui, selon elles, constitue une manœuvre purement dilatoire, d’envisager l’enrôlement de nouveaux majeurs présents sur le territoire national en cinq mois u maximum, le nettoyage du fichier électoral en un mois - car devant concerner que le siège unique pour la présidentielle - et convoquer le scrutin pour l’élection présidentielle à la fin du mois de septembre 2016 en vue de respecter le délai constitutionnel.

La Coalition, recommande au président de la CENI de faire-preuve d’indépendance dans l’exercice de ses fonctions, de travailler d’arrache-pied pour sauver le processus électoral afin de permettre aux Congolais et Congolaises de participer à la désignation libre de leurs dirigeants.

Par Donatien NGANDU MUPOMPA