OHADA: la RDC innove dans la forme des statuts et fixation du capital minimum pour les SARL

Jeudi 8 janvier 2015 - 13:33

La République Démocratique du Congo vient, à l’instar d’autres pays membres de l’OHADA, d’innover dans la forme des statuts et la fixation du capital minimum pour les SARL.
C’est l’Arrêté interministériel (N° 002/CAB/MIN/JGS&DH/014 et N° 243/CAB/MIN/FINANCES/2014) du 30 décembre 2014 qui a enfin déterminé cette forme des statuts et fixation du capital social de la Société à Responsabilité Limitée en RDC (SARL). Ce qui réjouit l’organe technique du gouvernement le CPCAI (Comité de pilotage pour l’amélioration du climat des affaires et des investissements) dans le pays.
Les avantages apportés, par ce nouvel arrêté interministériel dans le premier article, sont les suivants sont notamment que « les statuts de la SARL, unipersonnels ou pluripersonnels, sont établis par acte notarié ou par acte sous seing privé ».
Aussi, cette disposition vient rendre facultatif le recours jadis obligatoire aux notaires pour la légalisation des statuts avant toute constitution d’une SARL.
Ainsi, l’associé ou les associés ont désormais le libre choix de faire authentifier ou non leurs statuts, l’authentification des statuts ne constituant plus une obligation légale en RDC.
Il s’agit aussi dans le deuxième article, que « le capital social de la SARL unipersonnelle ou pluripersonnelle est librement fixé par les associés en tenant compte de l’objet social de la société ».
Dorénavant, en RD Congo, les associés qui veulent constituer une SARL sont libres de fixer leur capital social minimum en tenant compte de l’objet social de leur société.
En effet, l’Acte uniforme sur les Sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique révisé le 30 janvier 2014 a introduit une innovation, est celle de laisser aux Etats la possibilité de fixer le capital minimum pour les SARL.
La RDC a donc choisi de ne pas fixer le capital social pour les SARL, mais de le laisser être librement fixé par les associés.
Un dernier avantage, selon l’article 3, « les fonds provenant de la libération des parts sociales peuvent être logés dans un compte bancaire ouvert par les associés ou leurs mandataires dans un établissement de crédit ou dans une institution de micro finances dûment agréée.
Ainsi, le bordereau de versement dûment acquitté par l’établissement de crédit ou l’institution de micro-finances vaut preuve de la libération et dépôts desdits fonds ».
Cette dernière mesure vient en effet simplifier davantage le processus de création d’entreprise, car l’obligation pour l’associé d’apporter une preuve de la libération du capital social auprès d’une banque et de la certifier par un Notaire vient d’être abrogée, la présentation par l’associé d’un simple bordereau de versement acquitté par la banque vaut désormais preuve de libération des fonds.
Par Lucien Kazadi Tshibambe