Tribune du prof Blaise Eca Wa Lengwa sur la rectification des erreurs matérielles par la cour constitutionnelle

Vendredi 21 juin 2019 - 08:58
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Cours c

Propos sur la chambre spéciale en rectification d’erreurs matérielles promise par Monsieur Benoît LWAMBA, président de la Cour constitutionnelle : une décision en rectification d’erreur ou omission matérielle ne saurait modifier les droits et obligations des parties

Par le Professeur Blaise ECA Wa LWENGA
Docteur en Droit pénal et Sciences criminelles de l’Université Robert Schuman de Strasbourg/France
Ancien Vice-Doyen chargé de la recherche à la Faculté de Sciences économiques de l’Université Pédagogique Nationale/Kinshasa
Actuellement Avocat au Barreau de METZ/France

Le scandale, mieux, le trouble à l’ordre public causé par les arrêts iniques rendus par la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral en République Démocratique du Congo a sensiblement heurté la conscience humaine et en particulier celle des juristes. 
Il est donc intolérable que des juristes se taisent devant cette situation assimilable à bien des égards à des actes insurrectionnels. Actes d’insurrection, je pèse mes mots, car si on n’y prend pas garde, les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle peuvent conduire le pays dans une guerre civile. En effet, on note des cas des députés nationaux invalidés dans des circonscriptions électorales où aucun candidat malheureux n’a introduit un recours, on note également des cas où c’est le greffe de la Cour constitutionnelle qui incite les candidats députés malheureux à déposer des recours artificiels, sans doute pas par philanthropie de la part de la Cour constitutionnelle, mais, semble-t-il moyennant corruption. Enfin il n’a pas échappé au public congolais que les arrêts de la Cour constitutionnelle, rendus du reste par des juges membres du PPRD, ont été favorables exclusivement au Front commun pour le Congo (FCC). Le risque d’une guerre civile est donc évident en l’espèce.
Le professeur André MBATA a eu raison dans un article publié hier dans ce même journal le 19 juin 2019, de pointer, avec gravité le fait que par ses arrêts, la Cour constitutionnelle a mis en péril l’Etat de droit démocratique en République Démocratique du Congo. Et ce qui est grave par-dessus tout ici, c’est que c’est la Haute juridiction du pays, de surcroit juge constitutionnel et de la constitutionnalité des lois, gardienne du respect de la Constitution et des lois qui est l’auteur matérielle et intellectuelle de l’acte insurrectionnel qui menace la concorde nationale.
Je ne reviendrai pas ici sur les aspects déjà abordés par le professeur MBATA notamment sur le rôle et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le caractère illégal des arrêts contestés, tout cela est exact. Je ne reviendrai pas non plus sur l’argumentation fondée du professeur MBATA sur les fautes disciplinaires commises par les juges de la Cour constitutionnelle. 
Je précise simplement pour aborder dans le même sens que le professeur MBATA, que la Cour constitutionnelle a fait pire. En effet, en rendant ses arrêts par ailleurs iniques hors délai, la Cour constitutionnelle a purement et simplement commis un déni de justice. 
Le déni de justice est en effet le fait pour une juridiction de refuser de juger une affaire pour laquelle elle a été saisie, alors qu'elle n'a aucune raison de ne pas le faire. En effet, il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse de procéder aux devoirs de sa charge ou néglige de juger les affaires en état d'être jugées. Il y a également déni lorsque le juge, sans motif légitime, n’a pas procédé aux devoirs de sa charge ou rendu sa décision dans le délai prévu par la loi.   Autrement dit on ne comprendrait pas qu’un juge puisse refuser de dire le droit dans le délai légal, car dire le droit est la mission substantielle de sa fonction et même son devoir premier.
Il s’ensuit qu’en refusant - puisque qu’il s’agit en l’espèce d’un refus délibéré de dire le droit pour des raisons inavouées - de rendre ses arrêts en matière de contentieux électoral dans le délai de deux mois, à compter de sa saisine, que la loi lui a imparti, la Cour constitutionnelle a commis un déni de justice proscrit par l’article 23 alinéa 2 de l’ordonnance n°16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. La violation de cette prescription constitue une faute disciplinaire pour le membre de la Cour constitutionnelle. Il en de même de magistrats des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.  
En effet, conformément à la Loi électorale (article 71), les résultats provisoires des élections législatives proclamées par la CENI le samedi 12 janvier 2019 devaient être contestés dans un délai de huit jours (article 73). La Cour constitutionnelle devait proclamer les résultats définitifs dans les huit jours suivant l’expiration du délai de recours si aucun recours n’avait pas été interjeté ou dans les deux mois de l’introduction du recours (article 72). La loi organique précise que la Cour est saisie par requête des parties ou du Procureur général déposée contre récépissé au greffe (article 88).
Le déni de justice dont les juges constitutionnels se sont rendus coupables est ici caractérisé par la circonstance que ces juges ont refusé de répondre aux requêtes, et dans bien des cas ont invalidé (et c’est très grave) des candidats proclamés élus par la CENI sans qu’aucun candidat ait déposé de recours en contestation de résultats ou ont négligé de juger les affaires – de surcroît en état - dans le délai imparti par la loi électorale ; sans aucun motif invoqué. Ce comportement fautif des juges constitutionnels, faut-il le rappeler, peut engager la responsabilité civile de l’Etat congolais en tant que civilement responsable du fonctionnement défectueux de la justice, sauf son recours contre les juges qui s'en sont rendus coupables, d’autant plus que l’article 19 de la Constitution énonce que : « Nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent ». 
La Cour constitutionnelle est le juge naturel du contentieux électoral dans le cas des élections présidentielle et législatives nationales, et de ce fait elle devait rendre ses arrêts dans le délai raisonnable de deux mois au plus tard fixé par la loi électorale, à compter de sa saisine. Et dès lors qu’il est établi que les juges constitutionnels ont manifesté leur volonté de ne pas statuer dans le délai légal à eux imparti, leur déni de justice constitue sans nul doute un cas d'ouverture de poursuites disciplinaires, voire même judiciaires pour corruption.   
Par cette intervention j’entends simplement souligner le fait que la solution singulière inventée par Monsieur Benoît LWAMBA, président de la Cour constitutionnelle pour mettre fin au trouble que les arrêts rendus par sa Cour ont causé à l’ordre public congolais n’en est pas une. En effet, Monsieur Benoît LWAMBA, président de la Cour constitutionnelle a oralement annoncé qu’il allait créer une chambre spéciale à son sein – encore que cette solution ne soit nullement prévue par la loi comme l’a si bien relevé le professeur MBATA – qui va rectifier les omissions et les erreurs matérielles affectant les arrêts querellés. Ce remède n’en est pas un en droit. En effet, en droit, en aucun cas une décision (arrêt ou jugement) en rectification d’omissions ou erreurs matérielles n’a vocation à modifier les droits et les obligations des parties conférées par la décision affectée par lesdites erreurs. 
L’objet de cette analyse est de démontrer qu’en aucun cas, sous le prétexte de rectification des omissions ou erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle n’est pas en droit d’invalider les députés nationaux qu’elle a, elle-même, irrégulièrement déclarés vainqueurs des élections en contradiction avec la décision provisoire de la CENI. Il convient donc de définir ce que recouvrent ces notions d’omission et d’erreurs matérielles (A), avant de préciser les limites d’une décision juridictionnelle statuant sur une requête en rectification desdites omissions ou erreurs matérielles (B).
Définition des omissions et erreurs matérielles
L’erreur ou omission matérielle désigne l’inexactitude qui se glisse par inadvertance dans la rédaction d’un jugement ou arrêt et qui appelle une simple rectification à partir des données évidentes qui permettent de redresser l’erreur ou de réparer l’omission. C’est aussi une inexactitude au niveau de l’écriture ou de dimension qui tombe sous le sens (CSJ, 23 avril 1999, Kayembe Mwembwe c/MP, Andimi Emina et la Banque centrale du Congo, RPR 002/2003, Bulletin des arrêts de la CSJ, 2003, pp. 473-475 ; CSJ, 23 avril 1999, Société Utradi c/MP et M. Georges Carlier, RPR 001/2027/2028, Bulletin des arrêts de la CSJ, 1990-1999, éd. 2003, pp. 470-473). Ce sont donc des vices de transcription d’un jugement ou arrêt que l’on appelle les erreurs ou omissions matérielles. C’est puisque ce sont des simples erreurs de transcription que ces erreurs peuvent être réparées par la juridiction qui a statué, sans modification en quoi que ce soit de la substance de ce qui a été jugé, et non par la juridiction d’appel, sauf si, dans ce dernier cas, la décision affectée par des erreurs matérielles ou omissions a été frappée d’appel, auquel cas, c’est la juridiction d’appel qui devra corriger les erreurs matérielles et omissions constatées en même temps qu’elle statuera sur le fond en cause d’appel.
C’est pourquoi, les articles 93 alinéa 4 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 35 alinéa 4 du Règlement intérieur de la même Cour prévoient la faculté pour cette dernière de revenir en quelque sorte sur ses propres arrêts dans certains cas, notamment en cas d’interprétation ou de rectification d’erreurs matérielles affectant la décision rendue. 
Cette faculté de rectification d’erreurs matérielles n’est d’ailleurs pas reconnue à la Cour constitutionnelle uniquement ; elle est reconnue aux juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Les arrêts de la Cour constitutionnelle étant rendus en premier et en dernier ressort, non susceptibles d’appel, et exécutoires, seule cette dernière peut rectifier les omissions et erreurs matérielles des arrêts qu’elle a rendus. Ainsi, sera par exemple considérée comme une erreur matérielle, une erreur sur l’orthographe du nom, l’identité, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe du candidat, le nom de la circonscription électorale (un candidat proclamé par la Cour constitutionnelle comme étant élu de la circonscription électorale d’Uvira alors qu’il a été élu dans la circonscription électorale de Fizi), contradiction entre les motifs et le dispositif (le cas d’un arrêt qui annonce clairement la victoire de Monsieur Pardonne Kaliba dans la circonscription électorale de Fizi dans ses motifs, mais qui met par inadvertance le nom de Madame Louise Munga dans le dispositif comme victorieuse, etc.). Seules les imperfections de ce genre affectant un jugement ou un arrêt peuvent être regardées comme constituant des erreurs matérielles rectifiables.
Les limites d’une décision juridictionnelle statuant sur une requête en rectification des omissions ou erreurs matérielles 
La décision juridictionnelle en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou un arrêt ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties par la décision déférée. Puisqu’une décision juridictionnelle en rectification d’omissions ou erreurs matérielles ne peut modifier les droits et les obligations reconnus aux parties par la décision qui doit être rectifiée, il s’ensuit qu’une telle décision n’est soumise à aucun délai de prescription et qu’une requête en rectification peut être introduite même contre une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Le fond ne sera en effet pas modifié, pas plus que les droits et obligations des parties : le perdant ne deviendra pas vainqueur, le vainqueur le perdant.
En cas de décision rectificative, celle-ci sera simplement mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision.
Ainsi, lorsqu’un plaideur forme une requête en rectification, il saisit le juge qui a rendu la décision non pas pour que celui-ci porte un nouveau regard sur la décision qu’il a rendue mais simplement pour qu’il écume les scories qu’elle contient. Comme le dit justement un auteur, « la matérialité de l’erreur est la condition nécessaire à la rectification » (N. Fricero, « Rectification des erreurs et omissions matérielles », in S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, Paris, Dalloz action, 2018, nos 522 et s.). L’exigence de matérialité de l’erreur rectifiable entraîne des conséquences importantes en ce qui concerne le domaine de la rectification. Le principe même de la procédure conduisant à corriger les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ou un arrêt, conduit même à rectifier les décisions même passées en force de chose jugée comme je l’ai rappelé ci-dessus. 
Les articles 93 alinéa 4 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 35 alinéa 4 du Règlement intérieur de la même Cour prévoient la faculté pour cette dernière de revenir en quelque sorte sur ses propres arrêts dans certains cas, notamment en cas d’interprétation ou de rectification d’erreurs matérielles affectant la décision rendue.
Aussi, s’il est difficile de dire ce qu’est l’erreur matérielle, on sait au moins ce qu’elle n’est pas. La procédure de rectification ne saurait conduire à porter atteinte à la substance même de la décision, c’est-à-dire aux droits et obligations qui ont été reconnus par le juge et qui ont été cristallisés par l’autorité de chose jugée qui lui est reconnu et à l’acte juridictionnel qui les renferme. Le droit comparé français sera ici d’un grand secours sur les limites d’une décision de rectification d’erreurs matérielles. Les exemples de cette limite intrinsèque à la notion d’erreur matérielle sont légions. Par exemple, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur (Cour de cassation française, 2ème Chambre civile, 8 oct. 1988, JCP 1989. II. 21271) ou substituer au débiteur d’une indemnité identifiée par ses précédentes décisions d’autres débiteurs (Civ. 1re, 16 nov. 2004, n° 02-18.600 P, D. 2004. IR 3194; JCP 2005. I. 125, obs. A. Mekki). En somme, il est proscrit de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement ou arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cass., ass. plén., 1er avr. 1994, n° 91-20.250, D. 1994. 293, concl. M. Jeol; RTD civ. 1994. 681, obs. R. Perrot; JCP 1994. II. 22256, concl. Jéol ; ibid. I. 3805, n° 16, obs. Cadiet). Techniquement, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision. Il existe pour cela des voies juridictionnelles idoines, spécialement prévues et strictement réglementées par le législateur.
En l’espèce, et pour revenir au contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle, Monsieur Benoît LWAMBA et ses collègues ne peuvent, en aucun cas, sous le couvert d’une rectification d’erreurs matérielles invalider les personnes que, eux-mêmes, ont déjà proclamé élus de leurs circonscriptions. 
Autrement dit, après avoir artificiellement substitué des candidats non élus aux candidats réellement élus, la Cour constitutionnelle ne peut plus invalider tous ceux qu’elle a déjà proclamé élus. En d’autres termes, aucun autre arrêt de la Cour constitutionnelle, rectificatif soit-il, ne peut plus rétablir les vrais vainqueurs dans leurs droits ; car ce serait modifier les droits que leurs arrêts iniques ont conféré aux candidats non élus qu’ils ont déclaré vainqueurs. Cela n’est pas possible en droit. Tout comme, et on sait qu’avec cette Cour constitutionnelle là tout est possible, la Cour constitutionnelle ne pourra plus, demain, venir nous dire qu’elle rectifie l’erreur matérielle de son arrêt qui aurait déclaré Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Président élu de la République démocratique du Congo en rétablissant Martin Fayulu dans son droit. Aucun juriste formé dans une faculté de droit ne peut le soutenir. En effet, la "rectification" est le nom donné à la mention modifiant, ajoutant ou annulant un élément rédactionnel d'un acte juridique, ou du texte de la minute d'une décision judiciaire entachée d'erreur matérielle, elle n’a pas vocation à modifier le fond déjà tranché par la juridiction.
Cela veut dire que Monsieur Benoît LWAMBA et ses collègues n’ont pas le droit de changer les noms des vainqueurs de l’élection législative qu’ils ont eux-mêmes déclarés victorieux par arrêts aujourd’hui contestés. Et le fait que ce même Benoît LWAMBA ait cherché à calmer le trouble public que sa juridiction a causé à la nation congolaise en annonçant la création d’une chambre spéciale qui va rectifier les erreurs matérielles ne fait qu’aggraver une situation déjà explosive, parce qu’en réalité la Cour constitutionnelle ne pourra jamais modifier les droits qu’elle a conférés à tort aux candidats non élus qu’elle a proclamés vainqueurs. Ce n’est, tout simplement pas, l’objet d’une décision juridictionnelle rectificative.
Conclusion
En clair, le trouble causé à l’ordre public par la Cour constitutionnelle loin de cesser par la décision annoncée de créer une chambre spéciale en rectification d’erreurs matérielles ne fera que s’aggraver lorsque, confrontés à la force du droit – encore que manifestement ces juges-là n’ont cure de la force de la loi – les juges constitutionnels se rendront à l’évidence qu’ils ne peuvent pas invalider ceux qu’ils ont, à tort, proclamés vainqueurs de l’élection législative.
Ce qui est très grave dans cette histoire, c’est que, pour des raisons inavouées les juges qui sont gardiens de la Constitution et des lois de la République ont violé eux-mêmes les textes dont ils ont le devoir d’assurer le respect par tous. Un juge constitutionnel qui viole la loi et la constitution ; il n’y a qu’en République démocratique du Congo où on peut vivre ce genre d’aventures dégradantes pour la justice d’un pays. On se souviendra que lors de la dernière élection présidentielle au Kenya, un juge constitutionnel s’est vu virer sur son compte bancaire un montant très important (environ 5 millions des dollars USA) pour le corrompre, mais ce juge kenyan a rendu l’argent. C’est dire que, être un juge c’est avant tout un état d’esprit qui prédispose à la probité. Les juges constitutionnels congolais ont fait la honte de tout un pays, de toute une nation. Je les inviter, s’ils ont encore un peu de dignité, à démissionner, tous, sur le champ. Qu’ils n’attendent pas la mise en œuvre des actions disciplinaires voire judiciaires (pénales). Ils doivent partir. Ils doivent démissionner, hic et nunc. Et si nécessaire, le procureur général près la Cour de cassation devra ouvrir des poursuites pénales contre certains d’entre eux, pour corruption.