
La question soulevée par Mr Noël Tshiani ne doit pas faire l'objet d'une mauvaise interprétation du fait peut être de l'expression utilisée par lui, car il suffit tout simplement de faire l'exégèse de l'arsenal juridique congolais l'on pourra comprendre qu'il n'est allé au delà de la volonté du constituant moins encore du législateur.
D'ores et déjà, il faille noter que la question de la nationalité en République Démocratique du Congo fait l'objet des débats récurrents et considéré comme causes des conflits qui secoue la région des Grand lacs et l'Est du pays. Mais celle ci est prise en charge non seulement par la Constitution (art 10), mais aussi la loi organique n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité
congolaise (art 1), qui consacre le caractère unique et exclusive de ladite nationalité. Ceci est une preuve de l'importance que l'on accorde à la question.
Ainsi, ma réponse au point de vue de Mr KABASELE reposera que sur l'aspect juridique de la question.
En effet, l'accès à la fonction présidentielle en RDC est premièrement une question de réglementation constitutionnelle parce que la lecture de l'article 72 de la Constitution alinéa 1 dispose que: << Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle du Président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après: 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine...>>, de ce fait, pour comprendre la tribune de Noël Tshiani, il faut analyser ce que l'on entend par << congolais d'origine >>.
Pour répondre à la question de qui est congolais d'origine, il suffit simplement de jeter un coup d'oeil à la loi de 2004 sur la nationalité congolaise à son article 6 qui stipule : <<Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes Ethniques et nationalité dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo (RDC) à l'indépendance>>. Et l'article 7 et 8 de la même loi categorisent cette nationalité origine. Ainsi, la nationalité d'origine est reconnue dès la naissance à un enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la RDC à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux chambres parent congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités à ce qui devenu le Congo àl'indépendance ( jus sanguin et jus soli) ou sa naissance en RDC ( jus soli).
A cet effet, on est congolais d'origine soit par filiation (art 7) de la loi sur la nationalité; c'est à dire l'un de parents au moins le père ou mère est congolais, et déjà ici l'on peut retrouver l'expression utilisée par Mr Noël Tshiani . Soit par appartenance, c'est tout individu appartenant aux groupes ethniques... (art 6 loi nationalité ) et soit par la présomption de la loi (art 8 et 9).
La tribune de Noël Tshiani demeure plutôt dans une logique de matérialisation de l'impératif constitutionnel qui nous éviterait tout débat sur les origines de celui qui est appelé à exercer la fonction la plus prestigieuse du pays.
La position de Mr Kabasele reste plutôt dans ce que l'on peut qualifier d'un procès d'intention contre la tribune et la réflexion intelligente du compatriote et aussi le fait pour Me Kabasele de s'être écarté du contexte, qui est purement juridique en y ajoutant l'aspect sociologique et philosophique, il est là question de retomber dans les prétextes.
Parler de la violation des droits et libertés voulue par la proposition en s'y référent à l'article 220 de la Constitution, qui est une disposition intangible, serait aussi là, un manque de lecture de l'arsenal juridique sur la question car, il suffisait de bien lire la Constitution à son art 72 pour comprendre que le constituant a institué une forme de discrimination positive en ce que, la loi sur
la nationalité congolaise nous parle également sur une nationalité << d'acquisition >> cfr art 10, 11, 13,17, 18, 21 de la loi sur la nationalité et que la loi elle même sur la nationalité accorde à des lois particulières la possibilité de pouvoir exclure de la fonction présidentielle ceux qui ont une nationalité congolaise d'acquisition art 24 ali 2.
Il faut aussi faire remarquer que la proposition ne crée pas une confusion comme l'a semblé relever Mr Kabasele en invoquant la question de ceux des étrangers qui auront acquis la nationalité congolaise, nous disons que le droit ne relève pas du domaine de supputations ou encore de ce qui est, mais plutôt de la rationalité sans pareille et de ce qui doit être. Au moment où la Constitution parle déjà; << être congolais d'origine >>, il y a pas lieu de faire le débat sur ceux qui ont obtenu la nationalité congolaise par acquisition ou encore par la présomption car exclus déjà de ce jeu démocratique constituant un droit garanti et que le constituant ait pris pareille position, cela relève tout simplement de l'affirmation de la souveraineté de l'Etat congolais. En somme, une meilleure appréhension de la proposition de Noël Tshiani consiste à rester dans le contexte de la réflexion mais surtout jeter un regard dans les textes pour éviter tous prétexte possible.