A PROPOS DU FAMEUX VIDE JURIDIQUE CONTOURNER L’ALINÉA 2 DE L’ARTICLE 70 EST UN PUTSCH !

Vendredi 8 avril 2016 - 05:20
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Cet alinéa dispose : " A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ".

Les acteurs politiques et les activistes de la société civile qui soutiennent la thèse du vide juridique à partir du 19 ou du 20 décembre 2016 si l’élection présidentielle n’est pas organisée au préalable et préconisent, de ce fait, l’avènement d’un Président de la République intérimaire en évoquant, les uns, l’article 75 relatif à la vacance à la " Présidence de la République ", les autres, la voie électorale prévue nulle part dans la Constitution se taisent malheureusement sur l’aspect essentiel de l’alternance politique : la passation du pouvoir entre, d’une part, le Président de la République SORTANT (qui sera alors déjà "neutralisé") et, de l’autre, le Président de la République ENTRANT. Comment y parvenir sans énerver la Constitution ?
La réponse est dans la Constitution elle-même. Celle-ci prévoit à l’article 75 les trois cas de figure pour constater la vacance : décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif.
En amont, cette disposition engage la responsabilité du Gouvernement vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, car c’est cette Institution qui est habilitée à saisir l’organe judiciaire. En aval, elle détermine la nature des fonctions que doit exercer provisoirement le Président du Sénat, " à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 ".
Or, si Joseph Kabila ne se retrouve dans aucun des trois cas de figure indiqués, la Constitution lui reconnaît la prérogative de la passation du pouvoir avec son successeur qui, lui-même, doit impérativement être élu et confirmé comme tel par la Cour constitutionnelle. Du reste, seul le successeur élu est habilité à prêter le serment dans les termes de l’article 74 de la Constitution.
A ce stade, retenons déjà qu’il soit issu de l’application de l’article 75 ou qu’il sorte de la cuisse de Jupiter (via une élection au second degré nullement prévue dans la Constitution), le Président de la République intérimaire n’est pas apte à prêter ce serment, réservé exclusivement au Président élu. C’est aux aliénas 1 et 2 de l’article 74. Vraisemblablement, le législateur congolais a oublié de soumettre l’intérimaire à quelque serment constitutionnel.
L’alinéa 2 de l’article 76 fait notamment constater que "Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution ". Ce délai est de 60, 90 ou, en cas de force majeure, de 120 jours.
Résultat : si le Président Kabila est mis hors-jeu comme le préconisent l’Opposition radicale et la Société civile alliée, la RDC risque de se retrouver avec un Chef d’Etat nullement tenu au respect des engagements y déterminés. Ceci de un.
De deux, ce Chef d’Etat a des prérogatives limitées. Aux termes des articles 78, 81 et 82 de la Constitution, il ne pourra ni nommer, ni relever de leurs fonctions, encore moins révoquer le Premier ministre et les ministres, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le chef d’état-major général, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, les hauts fonctionnaires de l’administration publique, les responsables des services et établissements publics, les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics (excepté les commissaires aux comptes), ni même les magistrats. Il ne va donc pas toucher aux personnels civils et militaires en place.

DEBOUCHER SUR L’INCONNUE

La question, à partir de ce moment, est de savoir pourquoi - pour une moisson si maigre en termes de prérogatives régaliennes - on devrait décréter à la date du 19 ou du 20 décembre 2016 un vide juridique en faveur d’un Président de la République intérimaire d’abord non assermenté, ensuite non compétent pour assurer la remise-reprise avec le successeur élu mais neutralisé.
Revisitons l’article 76 dont le dernier aliéna est "Le Président élu commence un nouveau mandat". Il s’agit du Président de la République issu des élections anticipées organisables dans un délai de 60, de 90 ou de 120 jours après constat de vacance à la Présidence de la République. Un Président de la République élu au suffrage universel sur base du fichier dûment fiabilisé par la Céni, avec ou sans le concours de la Monusco et de l’Oif.
Encore faudrait-il que la Cour constitutionnelle, dûment saisie par le Gouvernement, s’y prononce favorablement. On sait que ses arrêts, aux termes de l’article 168 de la Constitution, "ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires ".
Si, par exemple, le Gouvernement s’abstient de saisir la Cour, celle-ci ne pourra se pas se prononcer. Si le Gouvernement se résigne à le faire, la Cour n’est pas obligée de se prononcer favorablement.
La question de fond, dès lors, est de savoir pourquoi, pour un délai aussi insignifiant de deux à quatre mois d’intérim susceptible de déboucher sur l’inconnue, on devrait susciter une crise pourtant évitable. Car l’inconnue pourrait aussi être la "vacance" pouvant survenir pendant l’intérimaire. Que prévoit la Constitution congolaise dans cette éventualité ? Elle est désespérément et dramatiquement muette.
En définitive, plaider pour le vide juridique, comme le font certains acteurs politiques et activistes de la société civile, revient à préconiser un putsch pouvant déboucher sur la disqualification même de la Constitution actuelle.
Ainsi, le remède préconisé pourrait se révéler pire que la maladie "montée" avec des arguments pouvant se réduire à des arguties.
Juristes-maison, Lutundula pour G7, Djoli et Mbata pour Dynamique, Mukendi pour l’Udps le savent.Omer Nsongo die LEMA