COUR CONSTITUTIONNELLE : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT KATANGA CONFORME À LA CONSTITUTION

Jeudi 24 septembre 2015 - 06:24

L’assemblée provinciale du Haut Katanga peut déjà envisager l’organisation des élections des membres du bureau définitif de cet organe délibérant. Car, son règlement intérieur envoyé à la Cour constitutionnelle, pour sa conformité à la Constitution, a été déclaré recevable et conforme à la loi mère. C’était au cours de l’audience publique d’hier mercredi 23 septembre basée sur le contrôle de conformité à la Constitution.

Toute œuvre humaine n’est jamais perfectible, dit-on. Le règlement intérieur présenté par le bureau provisoire de l’assemblée provinciale du Haut Katanga, présidé par le doyen Kyungu wa Kumwanza, n’a pas échappé à cette règle. Bien, que déclaré conforme à la constitution, la haute Cour n’a pas manqué de relever certaines incohérences.
Après examen article par article de ce texte, la cour le déclarera conforme à la Constitution, à l’exception de l’alinéa 2 de l’article 8 jugé contraire à l’alinéa 1er de l’article 30 de la constitution "uniquement en ce qu’il inclut les voies publiques qui ceinturent le bâtiment dans l’enceinte de l’assemblée provinciale déclarée zone neutre et inviolable. En effet, en incluant les voies publiques qui ceinturent le bâtiment de l’assemblée provinciale du Haut Katanga dans la zone neutre de celle-ci tout en y interdisant à l’alinéa 3 toute circulation des personnes étrangères à la dite assemblée, cette disposition viole l’alinéa 1er de l’article 30 de la constitution qui indique que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de la quitter et d’y revenir, dans les condition fixées par la loi ", fait remarquer le président Benoît Lwamba.
La Cour dira également conforme à la Constitution, « l’alinéa 1er de l’article 22 de ce règlement intérieur sous réserve que cette disposition soit entendue dans le sens de l’alinéa 4 de l’article 14 de la constitution qui met en exergue le droit de la représentation équitable de la femme au sein des institutions nationales provinciales et locales », indique le président de la Cour.
Le procureur général, qui a également plaidé en faveur de la recevabilité dudit règlement par la Cour, a cependant formulé quelques recommandations à l’endroit de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga. Pour lui, l’article 56 du même règlement fixe les échéances de session ordinaire de l’assemblée provinciale dans les périodes allant du 30 mars au 30 juin et du 30 septembre au 30 décembre, en violation de l’article 16 de la loi n° 0/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée par la loi n°7/008 du 22 janvier 2013 qui, elle, a retenu les échéances du 30 mars au 29 juin et 30 septembre au 29 décembre pour les deux sessions ordinaires.
L’alinéa 2 de l’article 141 du règlement en cause, poursuit-il, " heurte l’alinéa 3 de l’article 160 de la loi électorale du point de vue du délai, en ce que le premier prévoit 15 jours tandis que le second retient 30 jours pour l’organisation des élections d’un nouveau gouverneur de province en cas du décès, de démission, d’empêchement, etc. Il y a lieu de pour le bureau provisoire de l’assemblée provinciale du Haut Katanga de se conformer à la loi sur ce point précis ", a-t-il martelé.
Le Bureau provisoire de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga attend d’être notifié par la Cour avant d’envisager d’organiser l’élection des membres du bureau définitif de cette institution, en attendant la nomination des commissaires spéciaux à la tête de nouvelles provinces. MOLINA