COUR CONSTITUTIONNELLE LES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE LA TSHUAPA ET DE L’ÉQUATEUR CONFORMES À LA CONSTITUTION

Lundi 14 septembre 2015 - 06:25

En son audience publique du vendredi 11 septembre dernier, la Cour constitutionnelle a déclaré conformes à la Constitution les règlements intérieurs des assemblées provinciales de la Tshuapa et de l’Équateur, après examen des requêtes de ces deux provinces et l’avis du procureur général. La Haute cour formule, cependant, certaines observations sur certaines dispositions relevées inconstitutionnelles, faisant ainsi énerver la loi mère.

En ce qui concerne la province de la Tshuapa, indique le président de la Cour, Benoit Lwamba Bintu, les articles 7, 80 alinéa 1er, 89 à 102, 125 alinéa 1er et 128 du règlement intérieur de l’assemblée provinciale de la Tshuapa énervent la Constitution, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. En ce qu’il dispose en son article 7 que l’assemblée plénière statue par motion de censure, de défiance ou d’approbation. Cette disposition, signale la Cour, viole l’article 197 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que l’assemblée provinciale légifère par voie d’édit. Car, ses matières sont des édits et non celles qui sont prévues à l’article 7 du règlement intérieur, notamment la motion de censure, de défiance ou d’approbation.

LE DÉPUTÉ PERD SON MANDAT PAR INCAPACITÉ PERMANENTE ET NON TOTALE
La Cour observe ensuite qu’au terme de l’article 80 du règlement intérieur soumis à son examen, il est prescrit que tout député provincial frappé d’incapacité totale dûment constatée perd son mandat, conformément à l’article 13 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Elle juge cette disposition contraire au point 5 de l’article 110 de la Constitution qui stipule que le mandat de député national ou sénateur prend fin par incapacité permanente.
La Cour relève, par ailleurs, que les articles 89 à 102 consacrés au régime disciplinaire n’ont pas organisé et garanti le droit de la défense, violant ainsi l’article 19 alinéa 3 de la Constitution. Il faut ajouter à cela, l’article 128 du règlement intérieur que la Cour juge conforme à la Constitution, sous réserve d’être compris au sens de l’article 127 de la Constitution.
Le président du Bureau provisoire de l’assemblée provinciale de l’Équateur, M. Mondombo Kanzo Edmond, qui suivait attentivement l’arrêt de la Cour, s’est réjoui de la décision. Il promet de corriger très rapidement les remarques formulées par la Haute cour. Quant à l’installation du Bureau définitif, il fait savoir que la loi de programmation ne fixe pas la date, mais donne plutôt le principe. " C’est le bureau provisoire qui va installer le bureau définitif. Nous allons le faire le plus vite possible ", a-t-il renchéri.

LE MEMBRE DE L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE DOIT AVOIR AU MOINS 25 ANS ET NON 18 ANS
S’agissant du règlement intérieur de l’assemblée provinciale de l’Équateur, la Cour constate que l’article 2 alinéa 2, 2ème tiret de ce règlement viole l’article 102 point 2 de la Constitution, en ce sens qu’il dispose que nul ne peut être membre de l’assemblée provinciale s’il ne remplit pas les conditions, notamment être âgé de 18 ans au moins. Or, fait savoir Benoit Lwamba, il se dégage de l’article 197 alinéa 6 de la Constitution que sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109 et 110 sont applicables mutatis mutandis aux assemblées provinciales et à leurs membres. À son tour, l’article 2 de la même Constitution dispose que nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions, notamment être âgé de 25 ans au moins.
Il y a également l’article 204 qui viole les points 6 et 12 de l’article 122 de la Constitution. L’article 204 du règlement intérieur dispose qu’en attendant la loi portant statut particulier du personnel administratif des assemblées provinciales et en application de l’article 100 de la Constitution, relative à l’autonomie administrative de l’assemblée provinciale, ce personnel est régi par la loi n° 003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État.
Il y a également l’alinéa 1er de l’article 78 du règlement intérieur qui est inconstitutionnel, parce qu’il relève l’incapacité totale parmi les causes pouvant mettre fin au mandat du député provincial, alors que l’article 110 point 5 de la même Constitution parle de l’incapacité permanente.
Quant à l’article 180 du règlement intérieur sous examen, la Cour le juge conforme à la constitution sous réserve que l’expression " province amie " qu’il contient soit entendu au sens de l’article 199 de la constitution qui dispose que deux ou plusieurs provinces peuvent d’un commun accord créer un cadre d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences.
En définitive, la Cour a jugé conforme à la constitution, le règlement intérieur de l’assemblée provinciale de l’Équateur, sauf en ce qui concerne les articles 2 alinéa 2, 2ème tiret sur l’âge d’éligibilité du député provincial ; 78 alinéa 1er qui viole l’alinéa 1er point 5 de l’article 110 de la Constitution ; 204 qui viole l’article 122 point 12 de la constitution. L’article 180 est jugé, en revanche, conforme sous réserve que l’expression province amie qu’il contient soit entendue au sens de l’article 199 de la Constitution. MOLINA