Cour constitutionnelle/RDC : les hauts magistrats ont juré d’exercer leurs « fonctions en toute impartialité » et sont autorisés à « fonctionner »

Lundi 6 avril 2015 - 08:19

Les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo (RDC), le Procureur général Emmanuel Minga, les deux (2) Premiers Avocats généraux Mokola Pipa et Sumbul ainsi que les trois (3) Avocats généraux (Mme Jeanne Mobele, M. Kalambay et Mme Delphine Banza) près cette juridiction sont autorisés à « fonctionner » après avoir prêté leur serment légal samedi 4 avril 2015 à Kinshasa devant le président Joseph Kabila au Palis du peuple.

« Moi …, je jure de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle et de les exercer en toute impartialité », ont juré en substance les 9 premiers hauts magistrats. Le Procureur général, les Premiers Avocats généraux et les Avocats généraux ont juré de « respecter la Constitution et les lois de la République ».

« Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membres de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations », leur a répondu le chef de l’Etat qui, au terme d’une cérémonie d’une heure (10h10-11h10) s’étant clôturée par une photo de famille en présence des Corps constitués de la République et du corps diplomatique, les a « autorisés à fonctionner ».

Aux termes de l’article 157 de la Constitution en vigueur, « il est institué une Cour constitutionnelle » qui, selon l’article 158, « comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ».

« Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe », stipule-t-il.

Il précise que « le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République ».

Un organe régulateur

Kabila a « donné la chance à la Cour constitutionnelle d’exister »

Maître de la cérémonie, le conseiller principal du Collège administratif et juridique du président de la République, Nehemie Mwilanya, a souligné que «le président Joseph Kabila Kabange a donné à la Cour constitutionnelle la chance d’exister alors qu’elle était prévue dans la Loi fondamentale du 19 mai 1960, dans la Constitution de Luluabourg du 01 août 1964 et dans la Constitution du 18 février 2006 ».

A cet effet, dispose l’article 159 de la Constitutionnelle, « nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle:1. s'il n'est Congolais ;2. s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique ».

« La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution », dispose l’article 160 de la Constitution.

Ainsi, « aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs ».

La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Organe régulateur

« La Cour constitutionnelle est un organe régulateur des pouvoirs publics contre les risques de conflits en Institutions », a insisté le conseiller principal Nehemie Mwilanya.

Selon l’article 161 « la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des Assemblées provinciales ».

« Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat. Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi », ajoute-t-il.

L’article 162 de la Constitution souligne que « la Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire ».

« Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle », indique-t-il.

Par ailleurs, « la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution », suivant l’article 163.

Aux termes de l’article 164, « la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ».

Ordonnances présidentielles nommant les hauts magistrats

En ouverture de la cérémonie de prestation de serment samedi, le conseiller principal du Collège administratif et juridique du président de la République a fait la lecture des ordonnances présidentielles nommant les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle.

Aux termes des ordonnances présidentielles n°014/070 et 014/071 du 19 novembre 2014, Minga Nyamakueng Emmanuel est nommé Procureur général près la Cour constitutionnelle tandis que Mokola Pikpa et Songul Fumwash sont Premiers Avocats généraux près la Cour constitutionnelle.

L’ordonnance présidentielle n° 014/071 nomme également Mobele Bomana Jeanne, Kalambayi Tshikuku Mukishi et Banza Zengalenge Delphine en qualité d’Avocats généraux près la Cour Constitutionnelle.

C’est le 7 juillet 2014 que le président Joseph Kabila avait nommé les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle : Vunduawe Te Pemako, Banyaku Luape, Jean-Louis Esambo, Luamba Bindu, Corneille Wasenda, Funga Molima, Kalonda Kele, Kilomba Ngozi Mala et Luzolo Bambi qui, porté le 31 mars 2015 aux fonctions de conseiller du chef de l’Etat en charge de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, est remplacé par à la Cour constitutionnelle par Jean-Pierre Mavungu.

Ordonnance n°014/070 du 19 novembre 2014 portant nomination du Procureur général près la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République,

Vu la Constitution telle que modifiée par la loi n°11/ 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 79, 152, 158, et 162,

Vu la Loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et Fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement à son article 12,

Vu la Loi organique, n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats,

Vu la loi organique n° 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature,

Vu le dossier personnel de l’intéressé,

Sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature,

Ordonne :
Article 1er : Est nommé Procureur général près la Cour constitutionnelle : M. Minga Nyamakweng Emmanuel
Article 2. : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 3. : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature,

Fait à Kinshasa, le 19 novembre 2014

Joseph Kabila Kabange
Augustin Matata Ponyo
Premier ministre
Pour copie certifiée conforme à l’originale le 19 novembre 2014
Le cabinet du Président de la République,
Gustave Beya Siku
Directeur de cabinet.
Ordonnance n°14/071 du 19 novembre 2014 portant nomination des Premiers avocats généraux et des avocats généraux près la Cour constitutionnelle.
Le président de la République,
Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi organique n°11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006 spécialement en ses articles 79, 152, 158 et 162
Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 13,
Vu la Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats
Vu la Loi organique n° 08/013 du 5 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature
Vu les dossiers personnels des intéressés,
Sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature,
Ordonne
Article 1er. : Sont nommés Premiers avocats généraux près la Cour constitutionnelle : M. Mokola Pikpa M. Songul Fumwash
Article 2. : Sont nommés Avocats généraux près la Cour constitutionnelle :
Mme Mobele Bomana Jeanne
Kalambayi Tshikuku Mukishi
Mme Banza Sengalenge Delphine
Article 3. : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 4. : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature,
Fait à Kinshasa, le 19 novembre 2014
Joseph Kabila Kabange
Augustin Matata Ponyo
Premier ministre
Pour copie certifiée conforme à l’originale le 19 novembre 2014
Le cabinet du Président de la République,
Gustave Beya Siku
Directeur de cabinet