RDC-Élections : La Constitution exige le respect et la tolérance réciproques (Sango ya Bomoko)

Mardi 5 septembre 2023 - 15:35
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À quelques mois des élections en République démocratique du Congo, des discours incitant à la violence ne cessent de prendre de l’ascenseur dans la communauté. Si les uns invitent à une discrimination à l’égard des candidats aux élections, d’autres appellent à la violence physique. Que dit la Constitution du pays sur la discrimination ? 

Nous partons de cet exemple concret : « Si un candidat bat campagne à Tshangu et que vous ne le connaissez pas, il faut le chasser », écrit un internaute. 

La Constitution de la RDC dans son article 66 oblige tout Congolais à traiter ses concitoyens sans une quelconque forme de discrimination.

« Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques. Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée », peut-on lire dans la loi fondamentale de la RDC. 

Le chargé d’éducation civique et électorale à la CENI, Nestor Maroyi, renseigne que l’organisation travaille en synergie avec le ministère de l’Intérieur.

« La sécurisation des candidats pendant la campagne électorale ne relève pas de la responsabilité de la CENI. Néanmoins, la CENI entretient d’étroites collaborations avec le ministère de l’Intérieur qui a la responsabilité de la sécurisation des candidats pendant la campagne électorale », a-t-il expliqué à la rédaction Sango ya Bomoko.

Pour Nestor Maroyi, un candidat qui ne s’est jamais présenté dans un coin du pays auparavant « peut se défendre et obtenir la confiance de ses électeurs bien que n’ayant fait son apparition dans le milieu où il bat campagne ».

Le code pénal congolais stipule dans son article 160 que « la menace verbale faite avec ordre ou sous condition ou la menace par geste ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’au moins cinq années de servitude pénale sera punie d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d’une de ces peines seulement ».

 

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