Le procès contre le lieutenant-général Philémon Yav, ancien commandant de la 3ᵉ Zone de défense et ex-commandant des opérations militaires dans la province du Nord-Kivu, se poursuit devant la Haute Cour militaire.
À l'audience de ce mardi 6 janvier 2026, ses avocats ont soutenu un mémoire unique dans lequel ils ont sollicité la mise en liberté provisoire de leur client pour raison de santé. Après débat, la Haute Cour militaire a pris en délibéré ce mémoire unique en promettant de rendre son arrêt avant-dire droit le 20 janvier prochain.
«La Haute Cour militaire déclare clos le débat sur le mémoire unique déposé par la défense du prévenu. Elle le prend en délibéré et va examiner les moyens développés par toutes les parties au procès. L’arrêt avant-dire droit est attendu dans le délai légal, soit le 20 janvier 2026 », a déclaré le premier président de la Haute Cour militaire, le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katalayi Tiende.
La défense plaide pour la mainlevée de la détention
Dans la plaidoirie, la défense du lieutenant-général Philémon Yav a sollicité la mainlevée de la détention de son client, invoquant notamment son état de santé préoccupant.
« Par ce motif et sous toute réserve, vous allez, à titre conservatoire, protéger la santé de la personne que vous jugez, monsieur le Premier président », a plaidé Me Parfait Kanyanga, coordonnateur du collectif des avocats de la défense, dans le développement du mémoire unique.
À titre subsidiaire, la défense a demandé à la Haute Cour de constater la nullité de la procédure antérieure à la comparution du prévenu.
« Vous allez dire nulle la procédure antérieure, constater qu’aucun acte légal ne justifie aujourd’hui la détention de notre client. Le mandat d’arrêt de 2022 ne repose sur aucune disposition légale. Il sera de bon droit d’ordonner la mainlevée de la détention », a soutenu l’avocat.
Détention « illégale »
Les conseils du général Yav ont également rappelé que leur client est détenu depuis plus de trois ans, une durée équivalente, selon eux, à l’exécution d’une peine.
« La Constitution de la RDC consacre le principe selon lequel la liberté est la règle et la détention préventive l’exception », ont-ils insisté, évoquant une violation des articles 205, 206 et 209 du Code judiciaire militaire.
Présomption d’innocence et délai raisonnable
S’appuyant sur les articles 17 et 19 de la Constitution, la défense a rappelé que toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et demeure présumée innocente jusqu’à l’établissement légal de sa culpabilité.
« En l’absence d’indices sérieux et suffisants de culpabilité, aucune privation de liberté ne peut être justifiée. La prolongation de la détention préventive ne peut excéder 12 mois sans autorisation légale », ont ajouté les avocats.
Un autre moyen développé par la défense concernait l’état de santé du prévenu.
« La privation de soins médicaux à une personne détenue constitue une atteinte grave et directe à son intégrité physique », ont-ils déclaré, précisant que le général Yav était venu à Kinshasa avec l’autorisation de la Maison militaire afin de bénéficier de soins médicaux à l’étranger.
Le ministère public rejette en bloc
Pour sa part, le parquet militaire a rejeté les moyens développés par la défense. Répliquant à la plaidoirie de la défense, le ministère public a sollicité le rejet de tous les moyens soulevés, tant pour maladie que pour détention prétendument irrégulière.
« Avant de soumettre un mémoire unique à la Haute Cour militaire, les avocats auraient dû expliquer de manière exhaustive les faits pour lesquels le prévenu est attrait devant la justice », a déclaré le lieutenant-général magistrat Lucien René Likulia Bakumi.
Selon l’organe de poursuite, les moyens invoqués par la défense sont recevables en la forme mais non fondés : « vous allez les rejeter et ordonner la poursuite de l’instruction. Mettre le prévenu en liberté, c’est lui offrir l’occasion de se soustraire à la justice ».
Le lieutenant général Philémon Yav est poursuivi par le parquet militaire pour trahison et incitation des militaires à poser des actes contraires au devoir et à la discipline.
ODNP