Les honoraires divisent de plus en plus les avocats et leurs clients

Jeudi 26 février 2015 - 08:36

Des barèmes parallèles à celui légal est à la base des procès qu’enregistrent les tribunaux sur les conflits
d’honoraires entre les avocats et leurs clients. Les uns jugent exorbitant le montant leur demandé, les autres par contre, le trouvent justifié. Le barreau national a déjà eu à trancher : le retour obligatoire à l’application de barème légal en vigueur.A Kinshasa, comme à l’intérieur du pays, les relations entre avocat et son client finissent souvent mal, mieux devant les tribunaux. Soit, c’est le client qui conteste la hauteur des honoraires que lui postule l’avocat, soit c’est ce dernier qui demande au tribunal en la matière, la condamnation de son client à l’exécution de son obligation. Le bar-reau national au sein duquel est jugé (au premier degré) le conflit d’honoraires a toujours tenu à mettre fin à l’application des barèmes non organisés, c’est à dire, non prévus par la loi, qu’il qualifie des barèmes parallèles. Sans succès.

En 2012, l’ancien bâtonnier national Mbuy Mbiye a à travers un séminaire qu’il a organisé, à l’attention des
avocats, rappelé à ces derniers l’obligation pour eux de revenir sur le barème des honoraires de 1988, en
vigueur à ces jours. Mieux, il leur est enjoint à abandonner tous les barrâmes parallèles à celui légal qui, jusque là, s’adapte tant bien que mal à la réalité sociale. En plus, pour réduire le nombre des contestations possibles. «Lors de sa session du mois de mars 2012, la conférence des bâtonniers a recommandé au conseil nation-al de l’ordre de revenir à l’application rigoureuse du barème originaire et authentique de 1988…», a fait savoir Mbuy Mbiye au cours de ce séminaire. Et de renchérir : «au mois de juin 2012, le conseil national de l’ordre a ainsi avalisé le barème de 1988 en demandant à tous les barreaux d’informer leurs membres qu’il s’agissait du seul barème applicable et en les invitant à le distribuer aux avocats».

Controverse «Les clients ont toujours mal compris notre travail, moi en tant qu’avocat, j’ai l’obligation de moyens et non de résultats. C’est-à-dire, je suis obligé de mettre tous les moyens possibles pour bien mener la procédure judiciaire quant à la défense des intérêts de mon client mais non de gagner obligatoirement le procès», s’explique un avocat. Et de poursuivre : «qu’est-ce qui arrive, vous vous mettez d’accord avec votre client et vous lui parlez des actes que vous allez poser. Mais il arrive que l’on perde le procès, mieux, que
le résultat ne soit pas atteint, en ce moment là, le client vous change de face, il ne sait plus honorer les
engagements pris. Comme quoi, vous n’avez pas gagner le procès». Par ailleurs, pour un autre avocat, les honoraires constituent la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat. «Ils sont fixés en fonction des prestations fournies, de l’importance pécuniaire et morale du litige, de la situation du client, de l’ancienneté, de la compétence et des titres de l’avocat ainsi que du résultat obtenu par ses effort», fait-il
savoir.

Lors de ce séminaire, le bâtonnier Mbuy Mbiye a fait savoir que le droit aux honoraires ne présuppose pas l’accord express et préalable du client, il découle de la fourniture des prestations. «Il convient cependant qu’à l’ouverture d’un dossier, l’avocat informe son client sur l’importance approximative de ses honoraires et
des frais qu’il faudra con-sentir. Dans toute la mesure du possible, il s’efforcera d’envisager les diverses hypothèses et les aléas de la procédure qui feraient varier la charge financière du litige», a expliqué le bâtonnier national. Ce conflit est né suite également au défaut d’une bonne consultation des avocats
qui, après avoir été consulté demandent juste les frais des procédures, sans pour autant informer le client des probables frais qu’il sera à payer. «Les avocats arrivent surtout à nous surprendre, moi je suis actuellement devant le conseil national de l’ordre pour contester le montant qui m’a été fixé par mon avocat, alors qu’au début, nous nous sommes entendus à un montant bien déterminé, à savoir 5.000 dollars des honoraires.

Curieusement, lorsqu’il va m’envoyer sa note d’honoraire, c’est un montant plus que le montant initial, soit 15.000 dollars», explique Jacques Mandala, un commerçant de la place. Procédure et sanctions Néanmoins, la bâtonnier national soutient que lorsque le client ne répond pas favorablement à la demande de paiement des honoraires à son avocat, celui-ci est en droit d’entreprendre le recouvrement forcé. «Deux situations sont ainsi susceptibles de se produire.La première serait que l’avocat qui a envoyé au client sa note d’honoraires
sans recevoir en retour le paiement attendu, saisisse le bâtonnier aux fins d’être autorisé à engager la procédure de recouvrement forcé des honoraires. Faute de réponse à l’interpellation ou en cas de reconnaissance
de ses obligations par le client, le bâtonnier est tenu d’accorder l’autorisation sollicitée à l’avocat créancier d’honoraires», explique-t-il. La deuxième hypothèse, poursuit-il, est celle du client qui, au reçu de la note d’honoraires de son avocat réagit par une contestation des honoraires réclamés en invoquant, soit que l’avocat n’avait pas fourni à son bénéfice les prestations vantées, soit que les honoraires exigés sont exorbitants.

«Le conseil national de l’ordre fixe les honoraires conformément au barème des honoraires, par une décision motivée justifiée non seulement par les prestations réellement fournies par l’avocat, mais aussi par les difficultés rencontrées par lui dans l’exécution de sa mission», fait savoir le bâtonnier national. Quant à l’indépendance du conseil national de l’ordre à trancher le litige, le bâton-nier national explique le fait
que la décision de son organe est susceptible de recours en annulation devant la cour suprême de justice
a ainsi laissé prévaloir l’idée que le conseil national de l’ordre doit motiver ses décisions.
Parmi les taches auxquelles le conseil national de l’ordre, explique un membre de ce conseil s’attèle en priorité figure la promulgation de barème des honoraires du 30 mars 1988. Les avocats qui vont enfreindre la note circulaire sur l’application stricte du barème légal, poursuit-il, seront passibles des sanctions disciplinaires allant jusqu’à la suspension.

leON PaMBa

 

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