La Société MINOCONGO, dont je suis Conseil, me charge de vous adresser la présente, aux fins de faire valoir son droit de réponse à la suite de l’article publié le 03 Juillet 2015 dans votre édition numéro 5183, et intitulé « Scandale au TGI/Matete : Le déguerpissement de BRALLOY Inc. décidé sur base d’un jugement annulé ».
En effet, un sujet belge répondant au nom de Pierre Paul GEERTS était opposé à la Société INCAL (ex INZAL) dans un procès devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete sous le R.C 9784 et, par son jugement rendu le 28/06/2004, ce Tribunal condamna ladite Société à lui payer une forte somme d’argent. Les défenses à exécuter ledit jugement introduites devant la Cour d’Appel de Kinshasa-Matete sous le numéro RCA 4994 furent rejetées par son arrêt rendu le 05/11/2004.
C’est ainsi que le TGI/Matete va procéder à. la saisie de la parcelle numéro 19.286 du plan cadastral de la commune de Limete, à Kingabwa, et va la vendre publiquement et aux enchères en date du 22/10/ 2011, vente publique au cours de laquelle la Société MINOCONGO sera désignée adjudicataire et, le 11/11/2011, le Conservateur des Titres Immobiliers de Mont-Ngafula va lui établir le Certificat d’enregistrement Vol. AMA 114 Folio 85.
Cependant, alors que cette parcelle était déjà saisie par la Justice, la Société INCAL (Ex-INZAL), par son Gérant nommé Gérard VANBRABANT, va simuler une vente à une autre Société fictive dénommée BRALLOY Inc, dont le Gérant se trouve curieusement être le même Gérard VANBRABANT, tout simplement pour échapper à la vente publique qui avait été programmée.
La Société BRALLOY Inc. va initier une action pénale contre le Notaire pour avoir vendu sa parcelle et il sera condamné sous R.P.3918 pour stellionat. Ce jugement à son tour sera annulé par la Cour Suprême de Justice par son arrêt rendu le 09/01/2015 sous le numéro RPP 1010.
Curieusement, alors que la Société INCAL (ex-INZAL) n’existe plus, la Cour d’Appel rend un arrêt le 31/03/2015 par défaut à l’égard de Monsieur Pierre Paul GEERTS, annulant le jugement sur base duquel la vente publique et aux enchères a été organisée.
Il convient de relever ici la fraude qui entoure cet arrêt en ce que cet appel est formé par un avocat fictif et à la requête d’une société qui n’existe plus.
Toutefois, cet arrêt par défaut rendu le 31/03/2015 est frappé de l’opposition formée par Monsieur Pierre Paul GEERTS et la Cour d’Appel de Kinshasa-Matete a enrôlé son opposition sous le numéro RCA 9772 et a ordonné la surséance à statuer à la suite de la procédure de renvoi de juridiction initiée par la Société MINOCONGO qui est intervenante volontaire dans ladite cause.
Les déclarations contenues dans l’article à la base de ce droit de réponse sont donc prématurées, eu égard au fait que toutes ces procédures judiciaires n’ont pas encore été vidées.
Pour la Société MINOCONGO
Jean Kabongo Kalunda,
NDLR : En parcourant le droit de réponse de Minocongo, on se rend vite à l’évidence que le dossier dont il est question a plusieurs ramifications qu’il convient d’éplucher au nom de l’équité. La justice est appelée à bien faire son travail pour éviter de rendre un verdict complaisant.
Les deux parties, à savoir le camp de Bralloy Inc et celui de Minocongo souhaitent que les procédures judiciaires entamées soient vidées.