Tribunal de commerce de la Gombe : Huawei s’oppose à Safricas pour une créance de 196.927,90 US

Jeudi 26 février 2015 - 14:06

L’une de sociétés chinoises œuvrant en République Démocratique du Congo dans le secteur de la téléphonie cellulaire, Huawei technologie RDC, est en procès contre la société Safricas une entreprise de travaux publics’ et de génie civil.
La demanderesse en opposition, en l’occurrence Huawei, s’oppose à l’ordonnance d’injonction à payer prise par le président du Tribunal de commerce de Kinshasa- Gombe, laquelle décision ordonnait à la société Huawei de payer à la société Safricas, une créance d’un montant de 196.927,90 dollars US.

Enrôlée sous le RCE3974, cette affaire a été examinée le mercredi 25 février 2015 en présence des deux parties. Huawei s’est fait assister par deux avocats et Safricas par un avocat.
Dans leur version de faits, les deux avocats de Huawei ont soulevé un moyen d’ordre public lié à la nullité de l’exploit de signification, en se référant à l’article 8 de l’acte uniforme de l’Ohada n° 7. Ace sujet, ont-t-ils précisé, la requête qui a donné lieu à l’ordonnance faisait état des intérêts de 100.000 dollars US, alors que ces intérêts n’étaient pas du tout contenus dans l’acte de signification.
A en croire les avocats de Huawei, seule l’ordonnance demeure valide, alors que la signification devrait être reprise. Ses deux avocats ont déclaré que la société Huawei avait confié à Safricas le marché de la fibre optique sur le tronçon Kinshasa-Moanda.
Et selon ses mêmes avocats, c’est à tort que l’ordonnance a été délivrée à la société Safricas, car celle-ci n’avait jamais constitué une mise en demeure préalable en sa faveur. Aussi les 140 pages du contrat étaient rédigées en langues étrangères, soit en anglais ou en chinois. D’où ses avocats ont soutenu que la société Safricas devrait plutôt débuter par une traduction desdites pièces sur base de laquelle elle fonde sa créance qui n’est ni certaine, moins’ encore exigible. Avant de relever qu’une compensation d’un montant de 110.000 dollars US devrait plutôt être faite sur le montant de la créance réclamée, caria société Safricas lui est aussi redevable.

Répliquant pour sa part, l’avocat de Safricas a rappelé que sa cliente avait été sollicitée par les Chinois qui avaient obtenu du gouvernement congolais, le marché en rapport avec la fibre optique.
L’avocat a signalé que c’est dans ce contexte qu’un contrat de sous-traitance avait été conclu avec sa cliente Safricas et dont la fin des travaux est intervenue le 13 août 2014. A en croire l’avocat, plusieurs factures non payé de sa cliente avaient auprès de son contractant en bonne et due forme, dans le délai légal, sans aucune contestation.

L’avocat de Safricas a déclaré avoir été surpris lors de la récente phase de conciliation qu’il y aurait eu de malfaçon et un travail non effectué par elle.
Répondant à la demanderesse sur opposition par rapport à la nullité de l’exploit de signification, l’avocat de Safricas a non seulement indiqué que cette signification était réalisée conformément à la loi, mais que le juge-président n’avait répondu qu’à un seul chef de demande, notamment celui de la créance.

Pour conclure, l’avocat de Safricas a estimé que la société Huawei faisait plutôt une mauvaise interprétation dudit exploit, car les intérêts ne devraient pas être confondus aux dommages et intérêts; avant de solliciter le rejet de cette opposition, étant donné que la société Huawei n’a pu apporter la preuve de compensation tant réclamée.

Dans son avis, l’officier du ministère public a demandé au tribunal de faire droit à la demande de la société Safricas.
Par Melba Muzola

 

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