Le Tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, instruit au cours de son audience de lundi 8 juin 2015, le procès en matière d’urgence MU 441 opposant la société China Jiangsu construction developpement company Sarl à Tian Sheng, gérant du centre hospitalier chinois Jen Tai.
La société China Jiangsu construction developpement company Sarl, sollicite l’annulation du procès-verbal du 29 mai 2015 et la main levée de la saisie-conservatoire pratiquée sur ses biens et meubles par le centre hospitalier Jen Tai.
A travers un bref exposé, le collectif des avocats du demandeur a rappelé que leur cliente est créancière du centre hospitalier Jen Tai, d’un montant de 363.000 dollars US. Cette somme représente le cumul des frais de travaux que cette dernière avait effectués au profit du centre hospitalier Jen Tai de 2006 à 2009.
Ce même collectif a signalé’ au tribunal que te centre hospitalier Jen Tai avait réclamé à leur client un montant de 147.000 dollars US. A en croire ce collectif, Tian Sheng, actuel gérant du Centre Hospitalier Jen tai, n’avait pas le droit d’initier une action en son nom personnel en lieu et place de la société.
Et d’après eux, une ordonnance avait été prise par le président de cette juridiction ordonnant la saisie des biens de leur cliente, ainsi que ‘ceux d’autres personnes, notamment quatre containers.
En outre, ce collectif a indiqué que l’inspecteur général des services judiciaires et une commission avaient été mis au courant de ce dossier et sollicité la suspension de cette procédure.
Enfin, ce collectif a souligné qu’il fonde son action sur base des articles 140 et 144 de l’acte uniforme portant procédures simplifiés des recouvrements et voies d’exécutions de l’Ohada.
Avant de renchérir qu’il s’agit des biens d’autres personnes qui ont été saisis et que l’ordonnance du 29 mai 2015 n’a pas été frappée d’appel. Plutôt, c’est le défendeur Tian Sheng qui doit plus et que la nécessité d’une compensation s’imposait entre parties.
En réplique à ces moyens, l’avocat de Tian Sheng, gérant du centre hospitalier Jen Tai, a indiqué que le demandeur voulait induire le tribunal en erreur.
Livrant ainsi une version tout à fait contraire, l’avocat a déclaré qu’en 2013, une ordonnance de saisie-conservatoire avait été prise par le président de cette juridiction. Mais à ce jour, elle est devenue inattaquable.
L’avocat a précisé qu’au degré d’appel, la Cour avait reçu les moyens du demandeur, mais les a déclarés irrecevables pour défaut de qualité dans le chef de HU, gérant de China Jiangsu construction developpement Company Sarl.
Il a fait observer que l’action de la société China Jiangsu construction developpement Company Sarl doit être dite irrecevable, car l’ordonnance est devenue inattaquable à ce jour. En plus, la saisie a déjà été transformée en saisie- vente, et que le tribunal s’était déjà prononcé en son temps. L’action est donc irrecevable en vertu du principe non bis idem. Enfin la présente ordonnance n’est qu’une suite de la première.
Par Melba Muzola