Un expert indique la marche à suivre devant la CSJ par voie principale ou par voie d’exception

Lundi 30 mars 2015 - 11:47

La semaine qui vient de s’achever a connu plusieurs débats d’actualité judiciaire qui a laissé les auditeurs et autres lecteurs dans la soif du savoir.

Si ce débat a trouvé ses origines dans le dossier dit de Wivine Moleka contre Vital Kamerhe, les différentes déclarations et autres conférences de presse du collectif des avocats du président Kamerhe, l’occasion a été ainsi offerte aux penseurs de divers horizons, de se regarder et de se poser la question de savoir qui avait raison ou tort dans ce qui se disait.

Dans ce débat des praticiens de droit, au-delà de tout sentiment émotif et partisan, une seule chose a retenu notre attention et qui nous semble mériter un questionnement en terme de raisonnement scientifiquement objectif à savoir quelle est la procédure légale admise lorsqu’une partie dans un procès quelconque veut soulever une question d’inconstitutionnalité.

D’après les juristes abordés sur la question, pour éclairer la lanterne de l’opinion, l’intervention de Maître Mayo Mambeke croisée à celle de Maître Willy Wenga ayant laissé l’opinion dans la soif, la question de constitutionnalité est une matière nouvelle en RDC dont bon nombre de juriste ne maîtrisent pas.

Pour s’en rendre compte, précise un avocat qui est habitué aux rouages judiciaires, il suffit de voir avec quelle confusion les actions en inconstitutionnalité sont introduites à la CSJ avec toute la confusion possible.

C’est cette confusion qui a laissé dire un autre avocat qu’il est impérieux d’indiquer la procédure requise pour attaquer, en annulation, pour inconstitutionnalité un acte ou une norme qui régit le droit et les obligations dans un Etat.

Comment procède-t-on pour attaquer en annulation pour inconstitutionnalité une loi ou un règlement quelconque ?
La réponse à cette préoccupation est toute une leçon de droit à assimiler pour éviter des erreurs ou pour s’empêcher de considérer frauduleuses des attitudes conformes des juges ou même des Hauts Magistrats.

Les exigences de recours en inconstitutionnalité tiennent beaucoup plus au respect de la procédure requise qui distingue, un recours par voie principale et un recours par voie d’exception.

Requérir en inconstitutionnalité est une tâche ardue dès lors qu’il faudra préalablement entre autre s’assurer que la règle à attaquer est toujours d’application et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une abrogation tacite ou expresse par les textes légaux ou constitutionnels précédents ou présents car on ne peut s’attaquer qu’à ce qui existe.

Il faudra aussi se poser la question de savoir si la norme attaquée en inconstitutionnalité n’a pas déjà fait l’objet d’une censure positive antérieure plus récente pour éviter une décision d’irrecevabilité par application de l’adage non bis in idem ou si l’ancienne décision est toujours de mise.

Parlant de deux formes de recours en inconstitutionnalité, il y a lieu de préciser que la requête est recevable dans le six mois et la requête peut émaner de toute personne, physique ou moral de droit privé comme du droit public.

Actes attaquables en inconstitutionnalité

Les actes attaquables en inconstitutionnalité sont les actes réglementaires et les actes législatifs relevant de la cour constitutionnelle. La demande en inconstitutionnalité doit être motivée et doit obligatoirement désigner la règle querellée, indiquer que l’acte est de la compétence de la cour constitutionnelle, elle indiquera aussi la norme constitutionnelle qui aurait été violée…

Formes de recours en inconstitutionnalité

Le recours par voie d’action principale se fait par dépôt de la requête au greffe de la cour contre un récépissé tandis que le recours par voie d’exception se fait devant le juge qui examine en audience un dossier dont exception soulevée comme question préjudicielle.

Il s’agira ici d’un incident de procédure qui soumettra la juridiction de fond à une surséance en attendant qu’elle soumettre l’incident à la cour constitutionnelle pour qu’elle détermine si la règle est conforme ou non, C’est la procédure d’exception d’inconstitutionnalité qu’on appelle en France question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et qui requiert de par son nom une célérité prioritaire.

A la différence du recours par voie d’action principale, la procédure par voie d’exception se déroule en trois étapes ; soulevée devant la juridiction du jugement, examinée devant la Haute cour puis le dossier muni d’un arrêt signifié, rentre de nouveau devant la juridiction.

Il y a donc lieu de retenir que nonobstant la dénomination (par voie d’exception) d’un recours en inconstitutionnalité, lorsqu’il est déposé par voie de requête au greffe, il est exercé par voie principale.

Lorsqu’il est fait par action principale, le recours en annulation ne peut justifier la surséance d’un procès car il n’interfère pas sur le cours d’autres instances qui seraient éventuellement engagé au même moment.

Aussi, la surséance n’est consacrée que lorsque la question est soulevée par voie d’exception d’inconstitutionnalité.

Lorsque la question d’inconstitutionnalité est soulevée par voie d’exception, c’est la juridiction qui après avoir pris acte de l’exception soulevée devant elle ou par elle-même, saisit la cour pour reprendre l’instruction en se conformant à l’opinion constitutionnelle de la cour.

Il est clair qu’agissant par voie d’exception, la partie qui a soulevé l’exception n’est par recevable de saisir seule la cour constitutionnelle, il revient à la juridiction devant laquelle l’exception a été soulevé de le faire.

Il convient donc de retenir que l’exception d’inconstitutionnalité ne s’exerce pas par voie de requête à déposer au greffe mais par invocation devant le juge siégeant qui devra surseoir toutes affaires cessantes car elle est d’ordre public.

De l’instruction et du caractère contradictoire de la procédure

Lorsque l’on ne maitrise pas la question de constitutionnalité, on se perd dans des considérations tendant à rendre responsable les autres de ses échecs procéduraux.

Ce qu’il faut retenir est que la requête en annulation par voie principale est unilatérale parce qu’elle s’attaque à un texte et non à des individus ou à des intérêts des particuliers.

L’instruction juridictionnelle porte sur des motifs et des dispositifs formulés par écrit dans la requête ainsi que sur avis du Ministère public.

Dans ce cas, l’instruction de l’inconstitutionnalité peut se faire équitablement sans besoin de comparution ni plaidoirie du requérant. Il n’y a ni mémoire en réponse ni mémoire en réplique, comme pour les procédures contradictoires avec des contradicteurs et des parties adverses ; c’est une instruction sur pièces car la procédure en matière de contrôle de constitutionnalité est écrite. Le droit de la défense y est donc garantie dès lors que la requête déposée et contenant les moyens d’annulation est examinée.

Une fois rendu, les arrêts de la cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités et aux tiers.

Une fois en possession de la requête introduite par action principale par dépôt au greffe, et conformément à l’article 9 du Règlement intérieur de la CSJ, » le premier président de la cour désigne un juge rapporteur parmi les juges qui composent la chambre saisie de l’affaire.

Le juge rapporteur est chargé de rédiger un rapport qui contiendra un résumé faits de la cause, l’état de la procédure suivi ainsi que l’indication précise des moyens de cassation ou de défense.

Le rapporteur rédige une note juridique et un ou plusieurs projets d’Arrêt devant servir de base de délibération. Il dépose ce rapport au plus tard dans le mois de la réception du dossier de la cause… il convient de préciser que le susdit article du règlement intérieur s’applique en toutes les matières sauf en procédure spéciales.

Une fois le rapporteur dépose son rapport, il est donc impérieux de reconnaitre, que l’arrêt de la cour en matière de constitutionnalité loin d’être le fruit de la chambre l’ayant prononcé, est l’œuvre de tous les hauts magistrats réunis en plénière et cela après une profonde réflexion intellectuelle de la crème de la cour constitutionnelle. Il est donc hors de question au requérant débouté de s’en prendre à la chambre.

Chaque réunion de l’assemblée plénière fait l’objet d’un procès-verbal tenu par le secrétaire de la plénière sous la supervision d’un juge à tour de rôle par les magistrats.

La lecture des procès-verbaux de l’assemblée plénière permet de mieux saisir le processus d’élaboration des solutions juridiques contenues dans les arrêts que prononce la cour Suprême de Justice. Les arrêts de la cour sont donc les reflets des chauds délibérations en plénière et partant ce ne sont pas les œuvres d’une seule personne ou d’une composition.

La chambre devant prononcer l’arrêt a un pouvoir d’appréciation de comparution du requérant dès lors que les motifs et moyens soulevés dans la requête nécessite des éclaircissements mais la position prise après délibération de la plénière reste inchangée, à moins que les observations de parties là où elles sont requises puissent énerver la délibération de la plénière.

Il va s’en dire que le recours en inconstitutionnalité par action principale étant contradictoire sur pièces et la partie contradictrice n’existant pas en pareille procédure, le droit de la défense est garantie par la possibilité de l’examen par la plénière sur proposition du rapporteur des moyen de forme et de fond produit par le requérant.

De même que la cour, se trouvant devant une procédure unilatérale sur pièce n’a pas besoin de la comparution des parties pour examiner la requête, de même la cour n’a pas besoin d’inviter le requérant à comparaitre le jour du prononcé.

Il ne peut donc être envisagé une quelconque fraude dans pareil déroulement du procès d’inconstitutionnalité dès lors que l’Arrêt, fruit de la délibération de la plénière de hauts magistrats, est une œuvre commune et que tout peut se faire selon la volonté du législateur sans qu’il ne soit besoin de la présence de la partie requérante, dès qu’il y a dépôt de la requête sans contradicteur. Et en le faisant, le procès est équitable et le droit de la défense est quant à l’exigence de cette procédure, garanti.

Par correspondance particulière