Le schéma légaliste ou constitutionnel pour la revalidation du calendrier électoral

Lundi 18 avril 2016 - 11:10

Le champ politique est actuellement caractérisé par deux variables dominantes : d’une part la faible mobilisation de la Majorité parlementaire/extra-parlementaire et le bas niveau de loyauté des grands Ténors de la Majorité envers leur Autorité morale et, d’autre part, la forte dispersion du Leadership au sein de  l’Opposition, à cause de la lutte de positionnement politique à divers échelons et le faible encrage de partis politiques de l’Opposition dans l’opinion publique, dans les milieux urbains jadis acquis à sa faveur et le manque de son emprise dans les réseaux sociaux.

Ces deux facteurs influent sur l’immobilisme politique marqué par le manque d’initiatives porteuses de solutions, aussi bien dans le sens d’apaisement face aux  grandes questions, comme celles liées aux échéances électorales ou à l’installation de nouvelles provinces, que dans le sens d’un dialogue constructif entre des partis politiques en toute responsabilité et avec une grande détermination patriotique.

Ainsi, le Chef de l’Etat n’a pas de troupes sur le champ politique, y compris au sein du gouvernement ou d’autres institutions politiques, mais plutôt des clients marchands qui ne se mobilisent qu’en échange d’intérêt matériels ou financiers et qui ne se sentent pas engagés pour défendre les idées et les actions du Chef de l’Etat.

De même, les forces politiques de l’Opposition sont désactivées par le manque de stratégies cohérentes avec une certaine lisibilité, ainsi que par l’absence d’un Leadership crédible, aussi bien du côté des fractions radicales (Tshisekedi , G7 et Forces du Changement) que du côté des fractions dites modérées  ou consensualistes pro-dialogue national .

Aussi, est-il nécessaire de relever que face à cet immobilisme politique qui ne favoriserait pas un dialogue constructif et concluant, le Chef de l’Etat a la grande responsabilité de s’engager à un schéma réaliste qui l’épargnerait d’un poids politique inutile et assorti d’un assemblage hétéroclite des forces politiques dites de la Majorité et qui le préserverait d’une perte d’énergie face à une opposition avec un  Leadership éparpillé et non constitué en Interlocuteur  crédible et valable.

Car, il est clair sur terrain que le Chef de l’Etat n’a pas dans son camp des Chefs d’équipe et de grands mobilisateurs capables de soutenir une épreuve en cas d’un forcing politique de glissement du délai de la fin de son mandat et du côté de l’opposition, les différentes fractions ne pourront pas se mettre d’accord sur des stratégies visant à empêcher sans chaos ce glissement et moins encore se doter d’une candidature unique d’alternance.

En conséquence, il s’impose un schéma légaliste ou constitutionnel pour la fin du mandat du Chef de l’Etat, tout simplement parce que le schéma politique ne pourra pas tenir par manque de combattants dans une épreuve rangée entre la Majorité et l’Opposition. Mais bien plutôt il y a risque de l’instauration d’un chaos qui réveillera les appétits de vautours internationaux et les vieux démons de balkanisation, surtout avec l’érection de nouvelles provinces en quête d’autonomie plus large et plus affirmée face au Léviathan central. Et personne n’y gagnera dans un tel schéma.

Le lent et tard réveil de défendeurs de la « thèse de glissement » fort affichés par d’éminentes personnalités très poches du Chef de l’Etat ou encore par des Dignitaires de Perchoirs institutionnels n’a pourtant pas convaincu l’opinion publique avec le vieux dada de l’article 70, alinéa 2 de la Constitution, mal lu et mal compris, ainsi qu’avec un discours proto-historique écorché, lequel confond la période du pouvoir de Mobutu ou celui du premier mandat du Président Kabila et la période du deuxième mandat de Kabila, où le débat politique est focalisé autour de la non-révision de la Constitution suivant le verrouillage de l’article 220 de la Constitution.

Du côté de l’Opposition, l’absence d’une stratégie cohérente de réplique oblige les Ténors à faire le profil bas au niveau de l’opinion des milieux urbains jadis acquis à leur faveur et il ne reste que la seule relève des réseaux sociaux encore mal implantés ou mal exploités par les relais internes.

Au débat sur la fin du mandat du Chef de l’Etat après ses deux mandats successifs, il ne faudra surtout pas en rajouter celui portant sur le mauvais exemple du Sénat, d’anciennes et nouvelles Assemblées provinciales et des Gouverneurs de quatre provinces non démembrées. L’issue d’un glissement à la fin du mandat du Chef de l’Etat ne peut s’expliquer par analogie de l’article 70, alinéa 2 avec l’article 103, alinéa 2 pour le mandat du Député national et 105, alinéa 2 pour le mandat du Sénat, reliés à l’article 197, alinéa 6 relatifs aux Assemblées provinciales.

Notons que le Président de la République est une institution aux termes de l’article 68 au point 1,  tandis que les articles 103 et 105 concernent le mandat du Député national et celui du Sénateur qui ne sont pas des Institutions mais les Membres d’une Institution. La fin d’un mandat institutionnel est différente de la fin du mandat d’un membre d’une Institution.

La gravité de l’irrégularité de la reconduite du Sénat, des Assemblées provinciales et des Gouverneurs des Provinces non démembrées tient au fait que l’installation de la nouvelle Assemblée et du nouveau Sénat ne pouvait, en aucun cas, porter entorse aux premiers alinéas de deux articles concernés, au point de prolonger un mandat de cinq ans en mandat de dix ans, sans indication du renouvellement de l’ancien mandat.

En évoquant de manière magistrale cette analogie, on présage déjà la volonté de faire porter au seul profit du Président du Sénat la faveur du glissement après la fin du mandat actuel du Chef de l’Etat. Et la finesse de sa démarche consiste à faire croire aux tenants de la majorité qu’il s’est reconverti en disciple du Prétendant au glissement. Mais le moment venu, il deviendra le Chef de l’opposition consensuelle au détriment de l’opposition radicale. Le tour est joué en faveur de l’Occident et en faveur des tenants de l’opposition modérée pour une alternance.

A ce sujet, la fin du mandat du Chef de l’Etat actuel ne peut prêter confusion aux termes de l’article 70, alinéa 2 de la Constitution, puisqu’il s’agit d’une  fin du mandat dès l’installation effective du nouveau Président élu, en combinaison avec  l’article 74 relatif à la proclamation des résultats définitifs, ce qui suppose qu’il y a déjà eu élection présidentielle. Au cas où  il n’y aurait pas eu d’élection  présidentielle, il y a l’application automatique des articles 74 et 75.

Il n’y a pas d’autres dispositions dérogatoires, pour lesquelles la Cour Constitutionnelle peut en faire recours.

Comment s’articulera le schéma légaliste ou constitutionnel dans un contexte où les échéances électorales ne se trouvent pas seulement butées à un manque criant de moyens matériels, financiers et logistiques, mais si elles sont aussi confrontées aux contraintes de temps ?

Il faudrait donc avoir un calendrier  électoral qui commencera par les élections provinciales au mois de mai 2016 sur base d’un fichier à carte physique des électeurs. Ces élections provinciales seront suivies des élections sénatoriales et des Gouverneurs au plus tard au mois d’août 2016. Les élections législatives accouplées de l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels auraient lieu en novembre 2016. La suite sera sans histoire et le Président de la République sortant se garde d’occuper majestueusement sa place au Sénat et au niveau proportionnel de la nouvelle majorité.

Jean-Claude Kashama NKoy

(Correspondance particulière)