Lubumbashi : Des ONGDH jugent « impossible, sans violer la Constitution, de tenir la Conférence des Gouverneurs, en respectant l’article 200 »

Mercredi 11 novembre 2015 - 03:55

Des ONGDH réunies le 07 novembre 2015 à Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga (sud-ouest de RD Congo)  soutiennent qu’« il sera impossible, sans violer la Constitution, de tenir la Conférence des Gouverneurs, en respectant l’énumération exhaustive, des personnes ayant cette prérogative, de l’article 200 ».

« Le législateur congolais veut que le responsable de l’Exécutif provincial, intérimaire soit-il, rende compte aux élus du peuple en province. L’Acte analysé met en difficulté de fonctionnement la Conférence des Gouverneurs, sans violer l’article 200 », relèvent-elles.

Le président Joseph Kabila Kabange a nommé, jeudi 29 octobre 2015, les commissaires spéciaux (photo) des 21 nouvelles provinces issues du démembrement de la RDC pour « doter les nouvelles provinces d’une administration, des services techniques et des infrastructures minimales pour pouvoir créer les balises nécessaires favorables à l’arrivée de nouveaux gouverneurs ».

Ils sont secondés, chacun, de deux adjoints chargés respectivement des questions politiques et des questions économiques.

Les commissaires spéciaux nommés sont :

1. Bas-Uélé : Antony Yenga
2. Equateur : Roger Muamba Mombenza
3. Haut-Katanga : Félicien Katanga Lokunda
4. Haut-Lomami : Raymond Mande Mutombo
5. Haut-Uélé: Célestin Bondomiso
6. Ituri : Jefferson Abdallah
7. Kasaï : Marc Manyanga
8. Kasaï-Central : Alex Kande
9. Kasaï-Oriental : Alphonse Ngoyi Kasanji
10. Kwango : Larousse Kabula Mavula
11. Kwilu : Mbala Mbala Kasongo
12. Lomami : Patrice Kamanda
13. Lualaba : Richard Muyej
14. Maï-Ndombe: Gentiny Ngobila Mbaka
15. Mongala: Marceline Mondjiba
16. Nord-Ubangi: Mme Marie-Thérèse Gerengbo
17. Sankuru: Bertold Ulungu Ekunda
18. Sud-Ubangi : Robert Kolonga
19. Tanganyika : Richard Ngoyi Kitangalaa
20.Tshopo : Jean Tokole Ilongo
21.Tshuapa : Cyprien Loboto.

Dans leur « Déclaration sur la violation de la Constitution à travers l’Acte de nomination des commissaires spéciaux », ces ONGDH rappellent qu’aux termes de l’article 200 de la Constitution, « la Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les Gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l’intérieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité ».

DECLARATION DES ONG DES DROITS DE L’HOMME SUR LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION A TRAVERS L’ACTE DE NOMMINATION DES COMMISSAIRES SPECIAUX

Lubumbashi, le 07 novembre 2015.

Des Organisations Non Gouvernementales (ONG) de Promotion et de Protection des droits humains sont profondément préoccupées par la conséquence négative de la nomination des commissaires spéciaux et leurs adjoints sur le fonctionnement régulier des institutions publiques de la République Démocratique du Congo (RDC).

En effet, des inquiétudes sont aggravées par la prise de mesures dites « exceptionnelles transitoires », sous l’«Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des Commissaires Spéciaux et des Commissaires Spéciaux Adjoints du gouvernement chargés d’administrer les nouvelles provinces », qui rendent impossible l’administration de l’Etat,sur l’ensemble de son territoire, spécialement dans les nouvelles provinces, conformément à la Constitution en vigueur dans le pays.

En somme, c’est dans le but de pallier à l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat, pour défaut de continuité du fonctionnement des pouvoirs publics, consécutive à la non-organisation des élections des Gouverneurs et des Vice-gouverneursdans les nouvelles provinces.

PREOCCUPATIONS

De l’analyse des ONG signataires de la présente, il ressort que :

1.Référence biaisée des mesures exceptionnelles et transitoires, non conforme à l’Arrêt R. Const. 0089/2015 du 08 septembre 2015 de la Cour Constitutionnelle.

Dans sa requête à la Cour constitutionnelle, la CENI dit qu’au regard du manque de moyens financiers et des courts délais de la loi dite de démembrement, elle se trouve devant un cas de force majeure qui ne lui permet pas d'appliquer son calendrier électoral réaménagé par sa décision n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant sur l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces.

A la suite de ladite requête de la CENI, le Gouvernement, interpelé la Cour, indique que la conformité du Règlement Intérieur des assemblées provinciales à la Constitution, et l'élection des membres de ses bureaux définitifs ne sont pas encore effectives, de même qu’il n’a pas su mobiliser des fonds pour l’organisation des élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs.

Néanmoins, le Gouvernement reconnaît la nécessité de recourir, en attendant que la situation de la trésorerie ne revienne à la normale, aux « mesures transitoires exceptionnelles », afin de parer au cas de force majeure qui rend quasi-impossible la réalisation des deux processus électoraux visés par le calendrier arrêté par la Commission électorale nationale indépendante.

Dans ce contexte de manque de financement, la Cour ordonne au Gouvernement (i) de prendre les « dispositions transitoires exceptionnelles » en attendant que « la situation de la trésorerie » revienne à la normale, (ii) d’accélérer l’installation des bureaux définitifs et (iii) de doter la CENI des moyens nécessaires, afin d’organiser « impérativement » les élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs.

Les ONG signataires ne comprennent pas comment le gouvernement est arrivé à sortir de son contexte de trésorerie, l’ordonnance de la Cour constitutionnelle, et de prendre des mesures exceptionnelles d’ordre politique qui violent gravement la Constitution de la République.

2.L’acte de nomination des commissaires spéciaux est inconstitutionnel, par ce qu’il nomme des commissaires spéciaux et leurs adjoints, au lieu d’organiser l’élection des Gouverneurs et vice-Gouverneurs :

-Il désigne des animateurs des provinces sous une appellation qui n’existe pas sous le régime constitutionnel encours.

Au fait, la Constitution consacre l’appellation des animateurs des provinces aux  fonctions et titres de « Gouverneurs et Vice-Gouverneurs », le mode de désignation est l’élection au suffrage universel indirect, les nombres des termes et délai des mandats sont déterminés, comme l’exige l’article 198, alinéa deuxième :

« Le Gouverneur et le Vice-gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. […] ».

-Sans pour autant réviser la Constitution, l’acte incriminé annule le principe du suffrage universel indirect consacré au quatrième alinéa de l’article 5 sus évoqué qui dispose que « le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect». D’ailleurs, ce principe est interdit de révision, sous l’article 220 qui stipule que :

« La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. […] »

-En plus, le deuxième alinéa dudit article 220 interdit toute initiative tendant d’en vider la substance ou à réduire les droits et libertés de la personne  garantis par la Constitution.

-En somme, l’acte incriminé est inconstitutionnel, car il a pour conséquence de réduire les droits fondamentaux des citoyens de participer à la gestion de la chose publique à travers leurs élus, en violation de l’article 5 de la Constitution qui reconnait que :

« La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants [...]

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».

3.La nomination des commissaires spéciaux consacre la rupture entre les exécutifs provinciaux et les organes délibérants que sont les assemblées provinciales.

-La formation des gouvernements provinciaux doit être conforme àl’alinéa troisième de l’article 198de la Constitution qui dispose que « les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale ».

En donnant primauté de nommer des ministres, au sein des assemblées provinciales, le législateur tient compte de la participation indirecte des citoyens qui ont élu les membres des assemblées. Ce même principe de participation politique, par suffrage universel indirect, veut que si l’élu des élus provinciaux estime nécessaire, il peut choisir les membres de son gouvernement en dehors de l’Assemblée provinciale.

-Ledit article 198 de la Constitution consacre la responsabilité de contrôler les exécutifs provinciaux par les assemblées provinciales, en exigeant que :

« Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres. Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale ».

Le législateur congolais veut que le responsable de l’exécutif provincial, intérimaire soit-il, rende compte aux élus du peuple en province.

4.L’Acte analysé met en difficulté de fonctionnement la Conférence des Gouverneurs, sans violer l’article 200.

-Il sera impossible, sans violer la Constitution, de tenir la Conférence des Gouverneurs, en respectant l’énumération exhaustive, des personnes ayant cette prérogative, de l’article 200.

« La Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les Gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l’intérieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité ».

5.L’Acte prend « des mesures exceptionnelles et transitoires », sans tenir compte des conditions de mise en œuvre.

La nomination des commissaires spéciaux est faite d’autorité, par le gouvernement, contrairement à l’esprit de l’article 85 de la Constitution qui exige que :

« Lorsque des circonstances graves provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Et, en informe la nation par un message ».

6.Conséquence fâcheuse de l’Acte de nomination

Premièrement, au regard de l’inconstitutionnalité qui se dégage de toute analyse objective de l’ordonnance mise en cause ;se référant au deuxième alinéa de l’article 168 de la Constitution qui considère nul de plein droit «tout acte déclaré non conforme à la Constitution » ; les citoyens peuventexercer leur droit de s’abstenir d’exécuter des instructions émanant des autorités qui n’ont pas de compétences attribuées par la Constitution, car issues d’un mécanisme de désignation réputé inconstitutionnel.

En effet, l’article 28 de la Constitution qui dispose que :

« Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’Homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. […] »

Deuxièmement, les citoyens peuvent choisir d’agir en se référant au premier alinéa de l’article 64 qui donne le devoir a « tout Congolais de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui […] exerce le pouvoir en violation des dispositions de la présente Constitution ».

7.Conclusion

Afin de préserver le pays de toute forme d’anarchie, les ONG signataires de la présente déclaration considèrent qu'il est essentiel que les droits humains soient protégés par un Etat de droit pour que les citoyens congolais ne soient pas contraints, en suprême recours, à la révolte contre l’arbitraire et l'oppression.

Les ONG signataires :

1.ACAJ, Action Congolaise pour l’Accès a la Justice
2.ACIDH, Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains
3.ASADHO, Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme
4.CDH, Centre des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire.
5.CJR, Centre pour la Justice et la Réconciliation
6.COSCCET, Comité de Suivi pour les Communautés et Eglises a la Transformation Humaine
7.HDH, Humanisme et Droits Humains
8.IRDH, Institut de Recherche en Droits Humains
9.JUSTICIA, Asbl
10.LICOF, Ligue Contre la Corruption et Fraude
11.PAD-CIPO, Projet d’Application des Droits Civils et Politiques.