Qui du chef de division provinciale du Travail, de l’employeur et du syndicat TUMEC torpille les négociations à SEP-Congo ?

Mercredi 4 mai 2016 - 09:56
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Dans sa lettre référenciée DS/BC/015/MP/2016, du 02 mai 2016, adressée à l’Inspecteur général du travail, le président de la délégation syndicale de SEP-CONGO, André Jacques Malonda Panzu, accuse le Chef de division provinciale de l’inspection du Travail et le syndicat TUMEC (Travailleurs unis des mines, métallurgie, énergie, chimie et industries connexes) de torpiller le processus de négociation collective en cours au sein de cette société pétrolière. Et ce, en le suspendant sans raison valable et en violation de l’article 257 du
Code du Travail.

Remontant à la genèse de l’histoire, André Jacques Malonda Panzu a indiqué que tout a commencé avec la lettre du Syndicat TUMEC  n° 80/wn/SG/2016, du 25 avril 2016, le suspendant, en violation flagrante des statuts du syndicat et du Code du Travail, de toutes ses activités syndicales en tant que Délégué syndical et Président de la délégation syndicale de SEP-CONGO.

Pour sa part, l’employeur a d’abord pris acte de cette suspension. Et ce, conformément à la loi, c’est-à-dire au Code du travail. Mais, contre toute attente et en violation flagrante de l’article 257 du Code du Travail, il a saisi, par sa lettre n° 009/2016/DG/SEPCONGO, du 27 avril 2016, l’Inspecteur divisionnaire de la division provinciale de l’inspection du Travail à Kinshasa-Limete, en tant qu’organe géographiquement compétent  pour décision. Dans quelle intention? se demande André Jacques Malonda Panzu.

Conformément à l’article 33 de l’arrêté ministériel 048/CAB/VPM/METPS/2015 du 08 octobre 2015, l’inspecteur divisionnaire provincial devrait préalablement examiner la conformité, la régularité et la pertinence de la mesure initiée par son syndicat, tout en dressant un procès-verbal, lui aussi, dans les 30 jours de la réception de la requête. Curieusement, deux jours seulement après, le Chef de division provinciale de l’Inspection du Travail prendra acte de la décision disciplinaire du secrétaire général du syndicat TUMEC :

« Ainsi, le Délégué Syndical Malonda Phanzu ne peut plus entreprendre les activités syndicales au nom et pour le compte du Syndicat TUMEC. Et cela, conformément à l’article 257 du Code du Travail. En outre, tout membre du Bureau de la Coordination Syndicale doit s’abstenir à tout acte d’ingérence dans les affaires d’un autre syndicat et ce conformément à l’article 235 du Code du Travail ».

Pour André Jacques Malonda Panzu, l’article 30 point C de l’arrêté ministériel 048/CAB/VPM/METPS/2015 du 08 octobre 2015 protège le mandat du Délégué syndical et qu’à ce jour, la mesure initiée par son syndicat ne peut nullement remplacer la volonté exprimée par les travailleurs. De même, pour le bureau de coordination, « une fois
l’élection syndicale terminée, les délégués syndicaux ne tiennent plus compte de leurs couleurs ou appartenances syndicales ».

Suite à ce qui précède, André Jacques Malonda Panzu a saisi l’Inspecteur général du Travail pour un arbitrage impartial, d’autant plus que la RD Congo se veut un Etat de droit.

Innocent Kalonda