Rentrée judiciaire 2015 : le 1er Président de la CSJ plaide pour le respect des droits de la défense

Vendredi 16 octobre 2015 - 11:49

A l’occasion de l’audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire de la Cour Suprême de Justice, qui a eu lieu hier jeudi 15 octobre 2015, le premier président de ladite Cour, Jérôme Kitoko Kimpele, a entretenu les magistrats et les auxiliaires de la justice de  « Application du principe des droits de la défense aux procédures devant la Cour Suprême de Justice ». A ce sujet, il a indiqué que le juge devrait, dans la mise en œuvre de la protection et du respect des droits de la défense, se rappeler qu’il renferme en lui-même d’abord une profession consistant à trancher des litiges selon le droit, en l’appliquant avec discernement et bon sens, qu’il est ensuite l’office, car il offre au citoyen justiciable un recours contre les risques que font peser sur lui les rapports de force, les inégalités de fortune, de culture et enfin, il incarne un pouvoir, car il doit porter à la fois le témoignage de la puissance qui l’autorise à juger et de l’indépendance, ce qui lui fait accepter des populations justiciables.

Il a par ailleurs fait savoir que le respect des droits de la défense par le juge est un état d’esprit, car le juge devrait être prédisposé, au regard de ses devoirs, à les respecter et à les faire observer. A tout niveau de la procédure devant le juge de fond comme celui de la cassation, le respect des droits de défense reste et demeure un besoin, lequel avec tout son contenu, ne vise que la garantie aux uns et aux autres d’un bon procès, non pas comme le veulent les justifiables selon leurs intérêts et caprices souvent déroutants, mais comme le veulent la loi et la pratique du prétoire.

En clair, c’était l’occasion pour Jérôme Kitoko Kimpele de rappeler surtout aux juges qu’ils n’ont pas besoin d’être invités tout le temps au respect des droits de la défense comme s’ils les ignoraient, mais de les réveiller pour qu’ils prennent le devant dans toutes les procédures, en soulevant déjà même d’office les cas de non-respect des droits de la défense, de refuser d’être utilisés pour les violer et mieux les appréhender comme bréviaire pour éviter de les violer par ignorance.

Il a abordé ce sujet pour démontrer que les droits de la défense ne sont pas des cris ou des bruits, mais des droits réels et effectifs, dont seul le justiciable lui-même ou toute personne lésée dans ses droits conserve les prérogatives de les exercer. En tout état de cause et en toute matière et même en état d’urgence, il peut en revendiquer l’applicabilité, dont les garanties de jouissance sont même constitutionnelles.

Pour garantir l’applicabilité du principe des droits de la défense, un doctrinaire préconise vis-à-vis des justiciables plus de loyauté dans l’exercice du pouvoir d’agir en justice, de manière à éviter des malices ou de se contredire dans la présentation des prétentions, au détriment d’autrui, qualifié d’estoppel en droit britannique et français. Vis-à-vis du juge, qu’il lui soit fait obligation de sanctionner avec une stricte neutralité les violations des droits de la défense.

Le numéro un de la CSJ  recommande aux barreaux d’interpeller sévèrement les avocats et défenseurs judiciaires sur des abus constatés dans l’exercice de leurs droits de défense.

Au cours de cette même cérémonie, le Bâtonnier national, Me Matadi Wamba, a planché sur le principe général du droit et la jurisprudence. Il a défini ce principe comme un ensemble de règles  non-écrites, de portée générale, qui ne sont formulées dans aucun texte, mais que le juge considère comme violation de la règle du droit. Il s’applique en l’absence de texte découvert par le juge à partir de l’Etat de droit et de la société, à un Etat donné comme sous-jacent dans un Etat de droit existant. Il a un caractère évolutif et supplétif.

          Le Procureur Général de la République, Kabange Numbi a, dans sa « Mercuriale », parlé à fois des notions générales du droit et du déguerpissement.  Dans le premier chapitre, le PGR s’est employé à expliquer le concept de « déguerpissement » et « occupation », et leur nature juridique. Il a également parlé du déguerpissement judiciaire (lorsqu’il s’agit d’une décision judiciaire) et par voie administrative (concerne une décision administrative).

          En ce qui concerne le déguerpissement proprement dit, il a fait savoir que c’est comme une expulsion collective et contraignante d’individus qui ne possèdent pas de droits reconnus sur les parcelles.

Murka