Vetting des candidats présidentiables en 2016 : Et s’il n’y a pas d’éventualité d’installation d’« un nouveau Président élu » en RDC ?

Mercredi 2 septembre 2015 - 07:13

Le Projet d’Application des Droits Civils et Politiques (PAD-CIPO) de l’Institut de rechercher en droits humains (IRDH) invite le citoyen congolais à veiller au vetting, un mécanisme d’adoption des critères objectifs de sélection des candidats présidentiables pour l’élection de 2016 en République démocratique du Congo.

Cette recommandation s’impose dans le contexte de campagnes précoces et anticonstitutionnelles qui compromettent les élections présidentielles de 2016, notamment, la mobilisation, d’une part, par la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) en faveur d’un troisième mandat du président Kabila Kabange et, d’autre part, par Télé 50 qui relaye largement l’appel de la Dynamique Tshisekedi Président 2016 (DTP-2016) pour un « dialogue national» qui déboucherait sur des « nouveaux accords politiques ».

En effet, le vetting est un droit fondamental garanti par la Charte des Droits de l’Homme (art.21 DUDH) et la Constitution de la RDC (art.5). Il consiste à passer au peigne fin la vie d’un candidat ou se « mobiliser contre » un individu ou groupes d’individus qui ne remplissent pas les critères moraux et légaux, ou tente de gérer l’Etat en marge de la loi (Constitution : art.62, 63 et 64) et (art. 10 de la loi électorale 06/006 de 2006).

En outre, le citoyen congolais se doit d’exiger que tous les individus mènent leurs activités et manœuvres de conquête de pouvoir conformément à la Constitution (3e al. Exposé des motifs de la Constitution).

En somme, la DTP-2016 doit veiller à ce que le processus et le résultat du «Dialogue » respectent la Constitution et que M. Tshisekedi soit apte à gérer les institutions publiques du pays.

Car, il revient à l’opinion qu’il poursuit des soins médicaux en Belgique, depuis plus d’une année (art. 10, al.4 de la loi électorale 06/006 de 2006).

Que dit la Constitution en cas de non élection du « nouveau Président » ?

Par ailleurs, la Constitution promulguée par le président Joseph Kabila Kabange stipule, au premier alinéa de son article 70, que « le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois ».

La disposition ci-dessus soutient le 1er alinéa du dixième article de la loi électorale précitée qui prévoit les circonstances d’inéligibilité par privation des droits civils et politiques du fait de la loi.

Par conséquent, le citoyen doit activement décourager les journalistes de la RTNC qui font campagne en faveur du Président Kabila qui est à son deuxième et dernier mandat finissant en novembre 2016, et qui ne pourra plus se représenter pour un troisième.

Après novembre 2016, le deuxième alinéa de l’article 70 sus vanté pose la condition d’organisation des élections présidentielles, afin de rester en fonction en attendant l’installation effective du « nouveau Président élu ».

En substance, il est dit qu’ « à la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ».

Au cas où il n’y pas d’élection de nouveau Président, à cause des stratégies politiques de glissement ou du prétendu dialogue ; autrement, s’il n’y a pas d’éventualité d’attendre l’installation d’« un nouveau Président élu » dans le délai de la loi, le président Kabila sera déclaré « empêché » d’exercer les fonctions de Chef d’Etat.

La possibilité de rester au pouvoir après novembre 2016 n’est qu’en attendant la finalisation du processus électoral.

Bulletins de santé de Tshisekedi et Kengo avant novembre 2016

Le citoyen notera que si la Commission électorale nationale indépendante (CENI) n’organise pas l’élection présidentielle en 2016, le président Kabila n’aura rien à attendre.

Ainsi donc, le citoyen veillera à l’application de l’article 75 qui prévoit qu’en cas de vacance pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le « président du Sénat ».

Et, le deuxième alinéa de l’article 76 oblige l’organisation des élections dans les délais : « le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution ».

En conclusion, le citoyen congolais doit veiller à la stricte application de la Constitution et passer au peigne fin les certificats médicaux ou bulletins de santé de M. Etienne Tshisekedi et du président Kengo Wa Dondo, avant novembre 2016.