RDC - Tribune : Point de droit sur la Révocation ou pas du vice-premier ministre Tunda (ASBL les Affinités scientifiques du professeur Auguste Mampuya)

Jeudi 9 juillet 2020 - 14:02
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REVOCATION OU PAS REVOCATION DU VICE PREMIER MINISTRE TUNDA, LES AFFINITES SCIENTIFIQUES AUGUSTE MAMPUYA FOREVER – ASAMAF- ECLAIRENT LE POINT DE DROIT

Depuis quelques jours, le pays tout entier est suspendu à attendre la révocation du Vice Premier Ministre, Ministre de la Justice et garde des sceaux. Pour certains, le Chef de l’Etat se serait brouillé avec lui et aurait exigé sa démission.

Tout est parti de la polémique sur les « avis du gouvernement » que Célestin Tunda Ya Kasende aurait rédigés et envoyés à l’Assemblée nationale au nom du gouvernement sans en avoir sollicité et obtenu une délibération du Conseil des ministres. De fait, parlant plutôt de « observations », l’article 130 de la Constitution en son alinéa 3, prévoit que «Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles au bureau de l'une ou l'autre chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération. »

 A  la suite de quoi, poussés par on ne sait quoi ou incités par on ne sait qui, des magistrats ont tôt fait de crier au crime de faux et usage de faux et ont, même, arrêté le Vice-Premier ministre. Depuis, une armée des braillards, sur fond d’ignorante arrogance, assiège les rues et les médias et s’est mise à vociférer toutes les sornettes sur une révocation que le Président de la République, parce que Chef de l’Etat qui en aurait la prérogative, aurait déjà décidée, attendant de convaincre le Premier ministre de contresigner l’ordonnance de révocation, sans quoi il exigerait le contreseing du Vice-Premier ministre de son parti chargé de l’intérieur.

Commençons par le feuilleton des avis  prétendument « frauduleux ».

La querelle est partie de la transmission par le vice premier ministre, ministre de la justice à l’assemblée nationale, des « avis du gouvernement » sur les propositions des lois initiées par les honorables Minaku et Sakata, en application de l’article 130 alinéa 3 de la Constitution.

La Constitution comme les lois de la nature, sinon le coup d’Etat.

Certains auraient voulu que ces « avis du gouvernement » dussent être débattus en Conseil des ministres. Ils en parlent comme si cela était même une obligation. Or, le Conseil des ministres n’est pas le gouvernement. Il est certes le cadre de concertation et de décision entre les composantes du pouvoir exécutif, le Président de la République et le Gouvernement, mais il n’est pas, au sens de la Constitution, le Gouvernement, ce dernier étant, aux termes de la Constitution, composé du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Le Président de la République, Chef du pouvoir exécutif, qui siège au Conseil des ministres et le préside (article79 de la constitution), n’est pas membre du gouvernement. A cela présentons seulement deux arguments de texte. L’article 68 de la constitution cite les institutions de la République comme suit : « Les institutions de la République sont : 1. le Président de la République ; 2. le Parlement ; 3. le Gouvernement ; 4. les Cours et Tribunaux. » Le Président de la République est donc une institution à part entière, qui ne saurait être confondu avec le gouvernement. Par ailleurs, tandis que le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale (article 91 alinéa 4 de la Constitution) ou peut engager sa responsabilité devant l’Assemblée nationale (article 146 alinéa 1er) ou encore voir sa responsabilité mise en cause par l’Assemble nationale (article 146 alinéa 2), aucune disposition de cet ordre n’existe concernant le président de la République. Voilà deux institutions distinctes aussi bien par leur statut que par leurs attributions.

Ainsi donc, lorsque le constituant parle des « observations du gouvernement », il ne confond pas cette institution, à laquelle n’appartient pas le Président de la République, avec le conseil des ministres, organe auquel appartient le Président. Il ne prend pas l’un pour l’autre. De fait, chaque fois que le constituant a voulu confier une compétence au conseil des ministres, il l’a dit expressément et chaque fois qu’il a voulu parler du gouvernement, il l’a également dit tout aussi expressément. Par exemple, l’article 130 de la constitution dispose en son alinéa 2 ce qui suit : « Les projets de loi adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont déposés sur le Bureau de l’une des Chambres. » (Voir aussi la formulation des articles 81, 86, 91 alinéa 6, ,92 alinéa 3 pour voir l’exigence d’une délibération en Conseil des ministres).

Or, dans la même disposition de l’article 130, le constituant prévoit : « Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui… » (Voir aussi la formulation de l’article 91 alinéa 5 parlant de « l’ordonnance délibérée en Conseil des ministres » qui fixe l'organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalités de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement, distinguant ainsi les deux institutions dont la collaboration est ici organisée, et l’on voit que l’ordonnance en question fixe que cette collaboration se fait notamment au sein du Conseil des ministres).

Or, les observations ou avis qui sont attendus, s’agissant d’une proposition de loi, sont les avis du gouvernement et non pas des avis discutés en Conseil des ministres. La question peut, c’est vrai, être amenée au Conseil des ministres, mais cela n’est pas une obligation du tout.

Cela étant, si le premier ministre, chef du gouvernement, venait à désigner un membre de son équipe pour rédiger les « avis du gouvernement » et que celui-ci les transmettait à l’Assemblée nationale en copiant simplement son chef sans s’aviser que c’est à ce dernier qu’il revient de les envoyer à la Chambre, cela est une question interne au gouvernement qui n’a aucun rapport avec le Conseil des ministres. Pourtant, malheureusement les gens qui le savent ne veulent pas, par lâcheté ou par peur de déplaire,  en parler, d’autres membres du gouvernement font autant, rédigeant et envoyant les « avis » directement à l’Assemblée, sans qu’ils aient fait l’objet de délibération den conseil des ministres sous l’autorité du Président de la République, ni qu’ils soient passés par les mains du chef du gouvernement, le Premier ministre ou ont déjà fait la même chose. A titre d’exemple, à la même période que le ministre PPRD de la Justice, le ministre UDPS de l’agriculture a directement envoyé à l’Assemblée nationale « l’avis du gouvernement » concernant la loi sur l’agriculture sans être accusé de faux ni, encore moins, être arrêté. De même, la loi sur la protection des personnes vivant avec handicap en discussion au parlement a vu le ministre en charge des affaires sociales faire la même chose.  C’est une question de discipline au sein du gouvernement et c’est au Premier ministre, s’il y vit une faute, de rappeler les membres de son équipe à l’ordre et, éventuellement, de proposer au Chef de l’Etat des sanctions qu’il ( le Premier ministre) juge adaptées à la faute. Ce n’est pas au Président de la République, même s’il est le Chef de l’exécutif, de s’occuper de la discipline au sein d’une autre institution et de commencer à décider de sanctionner.

S’agissant justement de la question relative à la fameuse sanction tant attendue, sans verser dans la polémique, nous notons simplement qu’il se raconte que le Chef de l’Etat aurait pris l’initiative de sanctionner un membre du gouvernement, et qu’il serait en ce moment entrain de proposer au Premier ministre de contresigner sa décision, d’autres, dans une surenchère de mauvais aloi et incompatible avec l’Etat de droit constitutionnel, demandent ou recommandent au Président de la République d’exercer son autorité de Chef de l’Etat en révoquant le ministre  de la Justice qui l’aurait offensé ou lui aurait désobéi.

Ces propositions et conseils au Président de la République sont d’autant plus consternants qu’ils émanent justement  de ceux qui se sont faits chantres de l’Etat de droit. Car, les choses ne devraient pas se passer ainsi. La constitution organise la manière dont les membres du gouvernement sont nommés et comment il doit être mis fin à leurs fonctions.

En effet, le dernier alinéa (l’alinéa 4) de l’article 78 de la constitution dispose : « Le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. »

Cette disposition contient la règle de droit que tous les dirigeants, dans un Etat de droit, devrait observer, malgré leurs humeurs et leurs intérêts personnels ou partisans. Chacun peut la lire selon qu’il veut se faire plaisir ou qu’il veut se défendre. Cependant, en elle-même, cette règle dit ce qu’elle dit, dans un français facile dont la lecture et la compréhension ne nécessitent pas d’avoir trois doctorats en droit.

Il ressort objectivement de cette disposition que l’initiative de mettre fin aux fonctions d’un membre du gouvernement appartient au Premier Ministre qui formule la proposition et l’adresse pour signature au Président de la République. L’inverse n’est pas du droit. La constitution n’instaure pas par ailleurs une proposition de la proposition ; cela veut dire que le Premier ministre ne doit pas être contraint de proposer la révocation de l’un des membres de l’équipe qu’il dirige, il ne doit pas non plus être amené à agir contre son gré.

Cette disposition participe d’une logique très simple qui est celle qui part du fait que le pouvoir exécutif mis en place par la constitution du 18 février 2006 est bicéphale. Tout en étant le chef du pouvoir exécutif, le Président de la République n’est pas chef du gouvernement. Le terme « exécutif » ne désigne pas une institution de la République, mais ensemble les deux institutions qui ont  en charge l’application des lois et autres règles. L’exécutif mis en place par la constitution du 18 février 2006 est bicéphale en ce qu’il comprend deux têtes et deux institutions en son sein à savoir le Président de la République, Chef de l’Etat et le gouvernement, ce dernier étant dirigé par le Premier ministre. Le Président de la République ne peut révoquer les membres du gouvernement que sur la proposition du Premier ministre, il (le chef de l’Etat) doit à tout prix s’en référer à ce dernier, lequel détient la compétence de proposer une nomination au gouvernement ou celle de  proposer de mettre fin aux fonctions de membre du gouvernement. A peine faut-il également que le Président de la République n’a pas la compétence de révoquer le Premier ministre, lequel peut, seul, faire mettre fin à ses fonctions en présentant sa démission. Tel est l’état du droit en la matière ; ce qui n’exclut pas, il faut le reconnaître et le dire, que la révocation d’un membre du gouvernement ou la démission d’un Premier ministre puissent faire l’objet de négociation ou d’arrangement entre les deux têtes du  pouvoir exécutif ou  entre le Chef de l’Etat et la famille politique ayant présenté le candidat Premier ministre.

Au XVIe siècle, la puissante Eglise aurait bien voulu que le soleil tournât autour de la terre, et l’imposer cette superstition comme un dogme de la foi, mais elle ne pouvait changer la loi de la nature que, minoritaire et esseulé, soutint mordicus Galilée et selon laquelle c’est le contraire, c’est la terre qui fait sa rotation autour du soleil. De même, alors que la volonté du constituant congolais du 18  février 2006 est celle de voir le Premier ministre être seul à l’initiative de la nomination ou de la révocation des membres du gouvernement, une grosse troupe, ayant perdu la boussole de la science juridique et de la sagesse, enseignent l’hérésie constitutionnelle selon laquelle, parce que Chef de l’Etat, le Président de la République peut tout faire. Pourtant, la vérité c’est ce que, minoritaires, nous démontrons, à savoir que cela ne se peut parce que la Constitution qui l’institue Chef de l’Etat, circonscrit les prérogatives du Président de la République, si importantes, éminentes et utiles qu’elles soient, dans des normes à absolument respecter. Le reste, inciter à autre chose, c’est faire croire qu’un dirigeant légitime de l’UDPS ainsi que l’est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de ce parti historique qui a lié sa vie, son action et son existence à la défense et puis à la consolidation de l’Etat de droit, serait capable de violer la Constitution. Se rendent-ils comptent, ceux-là, qu’ils ne sont pas loin de l’outrage au Chef de l’Etat ? Par ignorance, ils ne s’en rendent certainement pas compte.  .

Cette volonté du constituant participe également d’une logique tirée du fait que les membres du gouvernement, dans le régime qui est celui de la RDC, n’ont pas à jouir de deux confiances, à la fois à l’égard de l’assemblée nationale et du Président de la République. Le régime mis en place par la constitution du 18 février 2006 n’est pas un régime parlementaire dualiste qui oblige les membres du gouvernement à être responsables devant l’Assemblée nationale et devant le Président de la République. Certains veulent dénaturer le régime mis en place par la constitution, et bizarrement, au nom de l’Etat de droit, en poussant le Chef de l’Etat à faire ce qui ne relève pas de ses compétences ou, à le faire sans observer le sens et l’esprit de la constitution. Mais, ils ne se préoccupent pas de savoir si ce qu’ils veulent lui faire faire est conforme au droit ou si ce ne serait pas simplement un coup d’Etat.

« Coalition » et « cohabitation ».

Certains peuvent prétexter les exemples tirés de la France sous le Président Emmanuel Macron ou même, plus près de nous, de la RDC sous le Président Joseph Kabila, oubliant que le régime surtout connu comme « régime semi-présidentiel », devrait également être connu comme « semi-parlementaire », possédant ainsi deux facettes qui se manifestent alternativement selon les rapports qui existent entre le Président de la République et la majorité parlementaire. En effet, le régime semi-parlementaire voit son côté présidentiel être mis à jour si le Président de la République jouit en même temps d’une majorité parlementaire ; ce qui fait de lui l’homme fort du système, prenant le dessus politiquement, pas seulement juridiquement, sur le Premier ministre, le régime fonctionnant comme un régime présidentiel de fait. C’est le cas aujourd’hui en France où le Président Emmanuel Macron à la tête de La République En Marche (LREM), a un contrôle sur l’assemblée nationale qui est majoritairement composée par les députés de son parti. C’était aussi le cas en RDC sous le président Joseph Kabila qui avait le contrôle, sous ses deux mandats, de la majorité parlementaire. En cas de discordance entre la majorité du Président et celle du Parlement et du gouvernement, le régime fonctionne selon une dominance parlementaire, avec la dépendance totale du gouvernement par rapport à la majorité parlementaire dont il est l’émanation exclusive et sans la moindre présence en son sein de membres de l’obédience du Chef de l’Etat, appliquant le programme exclusif de cette majorité parlementaire sans des éléments des programmes endossés et présentés pendant la campagne électorale par le Président. C’est notamment le cas dans cette situation issue des résultats des élections comme une situation de « cohabitation », comme en France sous le président Mitterrand qui connut sa « cohabitation » avec le gouvernement Balladur et le gouvernement Chirac, ou sous la présidence de ce dernier qui vécut sa « cohabitation » avec le gouvernement Jospin. Quand le présidentialisme est dominant on rattache d’ailleurs le gouvernement au Président (gouvernement ou ministre de Mitterrand, de Chirac, de Kabila), tandis que lorsque c’est le parlementarisme qui prédomine on désigne le gouvernement ou ses membres par le Premier ministre, le gouvernement Balladur, Chirac ou Jospin ou, encore Ilunga.  Ces exemples, lorsqu’ils sont copiés sans prendre en compte cet élément fluctuant du régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, risque d’induire les autorités en erreur.

Le régime semi-présidentiel voit son côté parlementaire se manifester et son côté présidentiel être mis dans l’ombre, lorsque le Président de la République ne dispose pas d’une majorité au parlement. Dans un tel cas de figure (la cohabitation), le Président ne peut pas tout se permettre dans ses rapports avec le parlement et avec le gouvernement. L’ancien Président de la République française, François Hollande, qui a dirigé une République dont le régime politique a inspiré le nôtre sans que ce dernier en soit absolument la copie, écrit dans « Les leçons du pouvoir, Editions stock, publications LGF, 2018-2019, pp23-24 : Le président de la République fort heureusement n’a pas tous les pouvoirs. Mais il en a beaucoup…seule la cohabitation le réduit à un rôle d’arbitrage ou, au pire, de spectateur engagé. Cette situation institutionnelle pour baroque qu’elle soit s’est produite trois fois depuis 1981. » C’est cette malheureuse hypothèse que la France a vécue sous Mitterrand et sous Chirac que le Président Félix Antoine Tshisekedi, ayant vécu si longtemps en Europe et ayant connu de près ce qui se passait en France, a sagement évitée en acceptant de composer avec la famille politique de son prédécesseur une « coalition politique » en vue d’une gouvernance commune. Ceux qui n’ont pas vu comme lui et qui n’ont pas compris cet élément dans les deux camps, vont pousser les deux familles à la crise, en demandant aux institutions qui leur ont été échues par les élections, d’agir en sortant de leurs domaines de compétence prévus par la constitution.

Ignorants de notre histoire et adeptes de la « congolite ».

Lorsque les extrémistes des deux bords veulent faire fonctionner la coalition sagement constituée comme une cohabitation, fomentant des cabales inutiles, et qu’ils veulent en même temps faire agir les institutions comme étant dans une coïncidence parfaite de majorité entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, ils ne font que conduire le pays vers la crise et chaque matin le pays se réveille sur une crise qui s’ajoute sur la très criante crise sociale et économique dans laquelle le peuple se trouve déjà.

Le Chef de l’Etat s’est, au cours de son discours du 30 juin dernier, félicité et a félicité l’initiative prise en commun par lui et son prédécesseur en rappelant judicieusement aux oublieux notre  propre histoire tragique de 1960, où ont cohabité un Président (Kasavubu) et un Premier ministre (Lumumba) de bords politiques opposés, cohabitation mal gérée au point d’avoir engendré et entretenu pour longtemps la fameuse « congolite », ces crises institutionnelles-politiques cycliques, ces sécessions et rebellions et ces conflits armés incessants qui avaient caractérisé de par le monde notre malheureux pays. Il s’est en effet félicité que lui et Joseph Kabila aient eu la sagesse de mettre sur pied cette coalition FCC-CACH qui non seulement, disons politiquement, mais heureusement, lui a permis de en quelque sorte « placer » les siens mais surtout d’être à la base d’une vie politique globalement apaisée mais que veulent perturber les pécheurs en eaux troubles, jaloux de ce qui a été ainsi réalisé et en mal de pouvoir et de postes.

Que les politiciens se règlent des comptes entre eux, distrayant les responsables légitimes  constitutionnels, obligés de suivre les querelles et faux débats paralysants, les empêchant ainsi de s’occuper des véritables problèmes de la vie des Congolais, ce « peuple » qui sert de fonds de commerce et d’alibi pour une vile et facile propagande. Ce sont eux qui mettent en péril le quinquennat du Président Tshisekedi ; ce n’est certainement pas la coalition.

Les ASAMAF campent dans ce combat pour préserver les chances de cette sage initiative commune afin de permettre à notre pays, grâce à la paix civile et sociale, de s’engager dans la recherche du développement économique et du progrès social, la seule « idéologie » qui vaille.

Pour les ASAMAF,
Trésor LUNGUNGU KIDIMBA,
Coordonnateur

 

 

 

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