De l’intangibilité de l’article 220
Pour dissiper toute équivoque, certaines constitutions verrouillent expressément l’alinéa qui verrouille lui-même d’autres matières. Le cas du Népal :
Article 274 (alinéa 1) : Aucune modification de la présente Constitution ne peut être opérée de manière à porter atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance du Népal ni à la souveraineté appartenant au peuple.
Article 274(2) : Sous réserve de l’alinéa (1) d’autres dispositions peuvent être révisées. Toutefois, l’alinéa (1) lui-même ne peut être modifié.
Le Sénégal, article 103 dispose :
« La forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet d’une révision.
L’alinéa 7 du présent article ne peut faire l’objet d’une révision. »
Dans ces deux cas, le constituant a pris soin de protéger non seulement les matières jugées fondamentales, mais également la disposition qui les protège.
En revanche, en RDC, les constituants de 2005 n’ont pas pris la précaution de verrouiller l’article 220, pourtant chargé de protéger certaines clauses réputées intangibles. Dès lors, cet article pourrait lui-même faire l’objet d’une révision, voire d’une abrogation, avant que ne soient examinées les dispositions qu’il protégeait.
Cette analyse nous conduit à la théorie du double amendement, ou amendement en deux temps. Une théorie dont la mise en œuvre est particulièrement difficile lorsque la disposition de verrouillage est elle-même soustraite à toute révision.
Le Honduras en a fait l’expérience. Avant 2015, les articles 373 et 374 de sa Constitution interdisaient expressément la réélection présidentielle et limitaient le mandat du Président de la République. Ces dispositions étaient elles-mêmes protégées par un verrou constitutionnel.
Le recours au double amendement s’en trouvait empêché. La question ne fut résolue qu’en 2015, lorsque la Cour suprême neutralisa les limitations relatives aux mandats présidentiels.
En RDC, par contre, le recours au double amendement ne se heurterait à aucun obstacle textuel, dès lors que l’article 220 n’est lui-même protégé par aucune clause d’intangibilité.
Sur la base de ces considérations, nous estimons que la voie de la révision constitutionnelle par le Congrès, prévue à l’article 218 de la Constitution, apparaît plus avantageuse et plus rapide que celle, certes idéale, consistant à convoquer une Assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle Constitution.
Cette seconde voie : consultations des forces vives par le Chef de l’État, convocation d’une Assemblée constituante, élaboration d’un projet de nouvelle Constitution, soumission du texte au référendum puis promulgation paraît difficilement réalisable dans le contexte actuel marqué par l’occupation de certaines parties du territoire national par le Rwanda.
Elle exigerait en outre un temps considérable et des moyens financiers importants.
L’organisation d’un référendum national suppose notamment l’identification des électeurs par la CENI, l’établissement de nouvelles cartes d’électeur, le déploiement de kits de vote, la formation du personnel électoral ainsi que la sécurisation de l’ensemble du processus sur toute l’étendue du territoire. Autant d’opérations lourdes et coûteuses, difficilement réalisables avant 2028, d’autant que l’approche de la fin d’une mandature s’accompagne généralement de fortes tensions politiques.
Compte tenu de ces contraintes, la voie que nous proposons nous paraît la plus réaliste. Plus rapide, moins coûteuse et mieux adaptée à la situation exceptionnelle que connaît actuellement notre pays, elle permettrait d’atteindre l’objectif recherché sans les lourdeurs inhérentes à l’organisation d’un référendum national.
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Carte blanche n°280 de Steve Mbikayi, cadre de l’Union Sacrée, député national et président du Parti Travailliste