Dr. Ange Sankieme dénonce la « privation des droits des migrants de la RDC » dans les pays d’accueil

Mercredi 12 août 2015 - 06:40

Le président de l'association Juristes et Théologiens Mobils-Migrations et Développement (JeTM-MeD) qu’il a fondée en 2007 pour mettre en pratique ses connaissances en droit dans les œuvres caritatives, Dr. Ange Sankieme Lusanga, dénonce les « violations des droits » des citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) dans les pays d’accueil.

«Notre association a fait le choix de vivre l'Evangile par les actes. Nous ne faisons payer personne, à cause de notre foi et nous perdons rarement une affaire. Cependant, lorsqu'il s'agit du dossier d'un Congolais, les choses deviennent compliquées. Les ambassades et les consulats congolais (sauf Anvers) traitent les citoyens pires qu'on traite un étranger dans des pays civilisés », stigmatise-t-il dans un entretien exclusif à Lepotentielonline.com, mardi 11 août 2015.

Se demandant « si les effets juridiques traditionnels de la nationalité sont reconnus aux Congolais », Dr. Ange Sankieme rappelle que « la définition juridique de la nationalité est conséquentaliste car elle se définit principalement par les effets juridiques d'elle produit ».

« Donc, les nationaux bénéficient d'un statut particulier qui leur permet de jouir dans l'ordre interne et dans l'ordre international de droits dont sont exclus les étrangers », soutient-il.

« Un simple individu privé de ses droits »

Ange Sankieme relève qu’en Suisse, « les organisations caritatives qui disposent des moyens (dons et/ou subventions des privés/églises, et autres) n'engagent presque que des Suisses de souche ou des étrangers d'origine européen ».

« Des Suisses d'autres origines qui disposent de la compétence nécessaire et suffisante (par exemple, Swiss-Exil à Bienne, Connexion Suisses-Migrants (CSM) à Fribourg, BUCOFRAS à Zurich, et autres) sont obligés de faire payer leurs clients, comme les avocats et quelque soit le résultat).

Il rappelle que, « dans l'Antiquité, le statut d'infériorité des étrangers allait jusqu'à leur dénier, sauf traité, la personnalité juridique ; par opposition au national, l'étranger se définit comme celui qui est privé de certains droits et le national est toujours celui auquel l'Etat confère par principe la plénitude des droits, notamment de la protection diplomatique ».

« Or, en ce qui concerne des Congolais, le décalage entre discours et réalité reste patent et l'homme congolais est réduit à une lecture purement théorique des droits de l'homme. Il est devenu un simple individu privé de ses droits, bien qu'unanimité de façade s'observe dans l'acceptation des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que dans l'affirmation des droits au plan interne, comme c'est le cas de la Constitution congolaise », s’étonne Dr Ange Sankieme.

Il fait remarquer que, « même les Etats de droit et démocratiques, profitant du désordre, n'échappent pas non plus aux violations des droits des Congolais, notamment lors d'une procédure de visa dans le pays même et à l'égard des réfugiés ou des migrants congolais présents sur leurs territoires ».

Le président de JeTM-MeD « remercie le Consulat d'Anvers, d'avoir toujours pris en considération les demandes de leurs concitoyens et de les considérer, comme un être humain sujet des droits fondamentaux ».

Des actes de naissance, actes de mariage et de décès

Dans une note circulaire adressée aux migrants congolais qui sollicitent les services son association, le président de JeTM-MeD indique les arguments juridiques contenus dans le Code la famille de la RDC en ces termes :

« L'article 72 de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 (Code de la famille) prévoit que « sauf dispositions spéciales prévues par la loi, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil ».

Les actes de l'état civil sont dressés par les officiers de l'état civil. Aux termes de l'article 76 du code de la famille, peuvent remplir les fonctions des officiers de l'état civil les administrateurs des territoires ruraux ou les bourgmestres dans les villes ou sous leur direction, les agents subalternes qu'ils désignent (la place des administrateurs des territoires, il y avait les chefs des collectivités, et à celle des bourgmestres, les commissaires des zones sous la deuxième république).

En outre, l'article 77 de la loi susvisée confère au gouverneur de province le pouvoir de nommer comme officier de l'état civil un agent de l'état chargé exclusivement de ces fonctions suivant les nécessités locales et sur proposition de l'administrateur de territoire rural ou du bourgmestre dans la ville.

Les officiers de l'état civil sont ainsi les seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent un caractère authentique à travers tout le territoire de la république. Il s'agit ici d'une compétence territoriale et non personnelle limitée au seul ressort administratif reconnu à chacun des officiers ci -haut cités qui n'est rien d'autre que le territoire, la commune ou le secteur...

L'article 80 du code de la famille prévoit que « les fonctions d'officier de l'etat civil cessent par le décès ou par le retrait de l'acte de nomination ». Il ressort de l'article 82 du code de la famille que les actes de l'état civil sont inscrits dans un registre.

D'où, la distinction entre le registre distinct destiné a recueillir toutes les connaissances, tous les mariages et tous les décès sous forme d'actes et le registre qualifié de supplétoire ou répertoire ou civil. ce dernier registre contient les autres faits ou actes relatifs à l'état des personnes pour éviter le surcharge des registres de l'état civil.

La tenue de ces registres est strictement réglementée par les prescrits des articles 83 à 91 de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.

Les actes de naissance, les actes de mariage ainsi que ceux de décès sont destinés à être inscrits dans un registre distinct et constituent ainsi les principaux actes de l'état civil.

L'article 92 du Code de la famille prévoit que les actes de l'état civil sont rédigés en français et énoncent la date et l'heure auxquelles ils sont dressés, la qualité de l'officier de l'état civil, les noms, le sexe, situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et si possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont dénommés.