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AVERTISSEMENT
Avant d’examiner les manquements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) au regard du rôle et de la mission qui lui ont été assignés par la Constitution du 18 février 2006 d’une part et d’autre part, par la Loi, il convient de souligner en liminaire qu’au regard du cadre juridique des élections en République Démocratique du Congo, il y a impossibilité d’organiser actuellement toute consultation électorale dans ce pays. Ceci, en raison du fait que – conformément à l’article 27 de la Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo et à l’article 1er de la Décision conjointe n° 001/D.C./AN/SEN/05 du 17 juin 2005 portant prolongation de la durée de la Transition – la validité de la carte d’électeur qui sert de facto de carte d’identité est arrivée à expiration le 6 décembre 2006.
Ainsi, en réalité, le droit de vote et le droit à l’éligibilité consacrés par l’article 5 de la Constitution ne peuvent pas être exercés par les Congolais.
Par ailleurs, il faut également souligner que l’organisation des élections locales, des députés nationaux et des députés provinciaux conformément à la loi électorale telle que modifiée par la Loi n° 15/001 du 12 février 2015, demeure soumise à l’exécution préalable d’un recensement administratif de la population, lequel n’a toujours pas commencé à ce jour. A cet égard, la Commission électorale nationale indépendante a trompé les participants au « Dialogue » le 6 septembre 2016 à Kinshasa en présentant son document intitulé «Contribution de la Commission électorale nationale indépendante» dans lequel elle affirme notamment que le quotient électoral s’obtient en divisant le nombre d’électeurs enrôlés par le nombre total de sièges à pourvoir à l’assemblée nationale à savoir cinq cents. En effet, ces affirmations ne correspondent pas au prescrit des articles 115, 192 et 208 de la loi électorale du 9 mars 2006.
Ce même jour, la Commission électorale nationale indépendante a également mis sur la table deux options relatives à la constitution du fichier électoral : soit une mise à jour du fichier électoral de 2011 soit une nouvelle opération d’identification et d’enrôlement des électeurs devant aboutir à une refonte du fichier électoral. Ces deux hypothèses , par le laps de temps envisagé pour achever ces opérations, entrent de toute façon en conflit avec les articles 73 et 76 de la Constitution, lesquels fixent précisément les délais à respecter pour la tenue du scrutin de l’élection présidentielle.
Alors qu’elle évoque une durée de 16 mois et un jour à partir du mois de février 2016 pour clôturer la refonte du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante de façon paradoxale n’a cependant toujours pas produit, en violation de la résolution n° 2277 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 30 mars 2016, un calendrier complet révisé de l’ensemble du cycle électoral détaillant entre autres le déroulement des différentes séquences relatives aux opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo . Enfin, ignorant manifestement que par cette même résolution le Conseil de sécurité des Nations unies s’est inquiété des retards pris dans l’organisation de l’élection présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante a eu l’outrecuidance de mettre sur la table – parmi ses trois propositions concernant l’ordre dans lequel organiser les différents scrutins – l’option de commencer le prochain cycle électoral par l’organisation des élections locales et provinciales qui de toute façon comme nous l’avons relevé, ne peuvent pas être organisées.
Didier NKINGU
Senior electoral adviser
Bruxelles, le 9 septembre 2016
Le 6 décembre 2006 correspond à la date marquant la fin de la transition ainsi qu’à celle de la prestation de serment du Président élu au terme du second tour de l’élection présidentielle du 29 octobre 2006.
« (…) Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est de cinq cents. Chaque circonscription a droit à un nombre de députés égal au résultat des opérations suivantes :
- Un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total d’habitants de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges à pourvoir à l’Asse
- Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre total d’habitants de cette province par le quotient électoral ; (….) » article 115 de la loi électorale
- Pour les mêmes raisons, l’élection des Sénateurs est également exclue puisque ceux-ci sont élus au second degré par les députés provinciaux.
- Cadre juridique des élections et autres normes à respecter par la Commission électorale nationale indépendante en République Démocratique du Congo Instruments juridiques internationaux
- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
- Convention des Nations unies sur les Droits de l’En
- Convention des Nations unies sur les Droits de la Femme
- Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
- Charte africaine de la démocratie, des élections et
- Résolution n° 2277 du Conseil de sécurité des Natio
- Constitution du 18 février 2006
- Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation
- Loi n° 04/24 du 12 novembre 2004 relative à la nati
- Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identific
- Décision conjointe n° 001/D.C./AN/SEN/05 du 17 juin 2005 portant prolongation de la durée de la Transition
- Loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales
- Loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentrali sées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces
- Loi n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante
- Loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication
- Loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la Loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinc
- Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant
- Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la Loi n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement
- Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
- Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant la Loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législat
- Loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces
- Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité
- Loi n° 15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des Chefs coutumiers
- Loi n° 16/007 du 29 juin 2016 modifiant et complétant la Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo
- Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires.