Selon la Constitution du 18 février 2006, le pouvoir judiciaire congolais comprend trois « hautes cours », à savoir la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, chacune avec des attributions clairement définies. En attendant la nomination de ses membres et leur installation, c’est la Cour Suprême de Justice qui faisait office de Cour Constitutionnelle. Cette situation a perduré jusque pratiquement à la fin de l’année 2014, en dépit de la sortie de l’ordonnance portant nomination de ses hauts magistrats, de ceux de son Parquet général, des membres de son Greffe et du Secrétariat près son Parquet général.
Bien que les langues refusent de se délier en public, la cohabitation conflictuelle entre les deux « hautes cours » n’est plus qu’un secret de polichinelle. Selon des correspondances en circulation entre « Institutions » de la République, la Cour Constitutionnelle n’accepte plus de voir la Cour Suprême de Justice continuer à agir comme .si elle n’existait pas, sur tout dans le domaine Ultra sensible de sa gestion financière. Son Doyen d’âge, le professeur Vunduawe te Pemako Félix, qui exerce les fonctions de « Président » à titre intérimaire, ne cesse de donner de la voix, avec l’appui de ses pairs, en vue d’obtenir l’autonomie financière de la Cour Constitutionnelle, à laquelle ferait encore barrage la Cour Suprême de Justice. La gestion des crédits alloués au pouvoir judiciaire pour l’exercice 2015 constitue un vrai casus belli entre la Cour Suprême de Justice, déjà rayée de la carte judiciaire nationale par le législateur, et une Cour Constitutionnelle qui peine à devenir opérationnelle.
Dans les milieux de la Cour Constitutionnelle, on estime que l’affectation d’un Sous-Gestionnaire Unique et d’un Contrôleur budgétaire par le ministre du Budget en date du 22 décembre 2014 devait consacrer la coupure du cordon ombilical qui la rattachait jusque-là à la Cour Suprême de Justice.
Compte tenu de l’impasse du moment, tous les regards sont tournés vers le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement en vue de la clarification des modalités de gestion financière de la Cour Constitutionnelle. Car, forts des dispositions de l’article 40 de leur loi organique, les membres de cette juridiction refusent d’être assimilés à de hauts magistrats relevant de la Cour Suprême de Justice, surtout en ce qui, concerne leurs droits et avantages.
On rappelle que selon l’article 160 de la Constitution, «la Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi... Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution... ».
L’article 161, alinéa 2 stipule qu’« elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum». On lit à l’alinéa 3 qu’ »elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre le pouvoir central et les provinces ... ».
L’article 164 renseigne que «La Cour Constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices ».
Enfin, l’article 168 souligne que « les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires ».
Ainsi que chacun peut le constater, la Cour Constitutionnelle s’impose comme une haute juridiction compétente pour connaître des matières d’importance capitale pour, la marche des affaires de l’Etat. L’on peut dès lors regretter que son entrée effective en action bute contre des pesanteurs politiques, financières, techniques et autres.
Nos compatriotes sont souvent déçus de voir des dossiers relevant de la compétence de cette haute cour échouer encore à la Cour Suprême de Justice qui a le pouvoir de décider au premier comme au second degré. D’où, une personne physique ou morale condamnée au premier degré a très peu de chance’ d’obtenir une décision de justice contraire à celle du premier juge, dès lors que c’est la même composition qui siège au niveau d’appel : cas des contentieux électoraux, des députés poursuivis pour haute trahison ou atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, de l’interprétation des lois et textes réglementaires, etc.
Il appartient à qui de droit de lever l’équivoque dans le meilleur délai, afin de permettre à la Cour Constitutionnelle de quitter son statut provisoire pour le définitif, et de il se doit les missions lui dévolues par le législateur.
Kimp