Héritiers de feu Bakukila Alexis, Lwemba et consorts ont saisi le tribunal de grande instance de Matete pour obtenir non seulement le déguerpissement de Yakasomba et consorts de la parcelle située au n°23 de l’avenue Makaya, quartier Dingi-Dingi, dans la commune de Kisenso, mais aussi la licitation du patrimoine successoral laissé par leur défunt père. Mais, au cours de l’audience publique leur accordée par le tribunal de grande instance de Matete hier mardi 15 décembre 2015, sous le RC 27239, la partie défenderesse Yakasomba, aussi héritière de la succession Bakukila, a soulevé la surséance de ladite cause. Surséance sollicitée sur base du principe selon lequel le criminel tient le civil en état.
Représentées par ses conseils dans la présente cause, Mme Yakasomba et consorts ont soutenu que leur défunt père avait laissé trois parcelles dans la ville de Kinshasa. En 2006, Lwemba et consorts avaient brandi un livret de logeur et une attestation familiale en 2014 contenant des contre- vérités. Dans le livret de logeur, on présente Nsimba Bakukila comme copropriétaire de ladite parcelle et pourtant, cela n’est pas conforme à la réalité.
Deux infractions sont retenues contre ces pièces au pénal. Il s’agit du faux et usage de faux et stellionat. Car, l’une des parcelles de la succession est déjà vendue par l’un des héritiers qui sollicite en ce jour la licitation du patrimoine familiale. Et, pour une bonne administration de la justice, il est nécessaire que le tribunal saisi en matière civile ordonne la surséance en attendant la décision qui sera rendue par le juge pénal. Car, elle peut avoir une incidence sur le dossier civil.
Réagissant à la demande soulevée par Yakasomba et consorts, Lwemba et consorts, représentés par leur conseil, ont estimé que cette demande de surséance est recevable mais non fondée. Ils soutiennent qu’une action pénale qui oppose les mêmes parties pour les mêmes faits mais, pour asseoir leurs arguments, ils ont communiqué une citation non instrumentée. Ce comportement viole les règles déontologiques.
Selon ce conseil, la surséance n’est pas un moyen qui peut être soulevé d’office. Il faut que les poursuites soient engagées contre la partie visée. Si c’est le ministère public qui est l’initiateur de la demande, il est tenu de fixer l’affaire pénale au tribunal. Si c’est par citation directe, il est important que le tribunal se déclare saisi.
Selon lui, lorsqu’une affaire civile est déjà engagée contre une partie devant le tribunal, l’on ne peut plus initier une autre affaire pénale opposant les mêmes parties. Cette pratique est contraire aux règles déontologiques. Eclairé, le tribunal a transmis le dossier au ministère public pour un avis écrit.
Yves Kadima