Justice : Halte à l’indiscipline et à l’impunité au Conseil National de l’Ordre des Avocats

Lundi 29 juin 2015 - 10:33

Une récidive doublée d’infractions d’ordre disciplinaire et pénal de deux avocats contre une admonestation paternelle (impunité)!

Des sources dignes de foi, un dossier disciplinaire antérieur aux années 2000 fait couler beaucoup d’encre dans l’opinion tant nationale qu’internationale en général et dans les milieux judiciaires en particulier.

A la base, deux avocats ont débusqués dans la conspiration contre leur cliente l’ASBL “ Le Message du Graal au Congo “, dirigée par le Président Représentant Légal, Monsieur Innocent NDA NGYE MPIA. Ce dernier avait constaté un montage accru des dossiers judiciaires et autres procès que l’ASBL “ Le Message du Graal au Congo” perdait inéluctablement à 90%. Une cause avait même été perdue renseignent les mêmes sources parce que les avocats avaient refusé sciemment de produire les statuts au cours d’un procès!
Il nous revient de même source, qu’au moment où ils ont été sommés de remettre es dossiers leur confiés en tant qu’Avocats de ladite ASBL, ces derniers avaient refusé catégoriquement malgré les demandes pressantes et incessantes de leur cliente et du Bâtonnier du Barreau de Kinshasa/ Gombe de l’époque !

Ainsi, à cause de ce manquement flagrant au devoir de délicatesse et de probité, ces deux avocats avaient été condamnés à trois mois de suspension chacun par décision N°068/BRKG/CO/2002 du 23 Mai 2002 du Conseil de l’Ordre du Barreau de Kinshasa/Gombe.

Les mêmes sources rapportent que malgré la condamnation, ces deux avocats avaient récidivé en ajoutant aux actes disciplinaires, beaucoup d’autres faits infractionnels d’ordre pénal, du reste constatés par les inspecteurs judiciaires.

C’est ainsi que selon les mêmes sources, ils seront cités à comparaître devant le Barreau de Kinshasa/Gombe pour une sanction exemplaire supérieure ou tout au moins égale à la précédente, d’autant plus que ces faits avaient reconnus par l’un des avocats, en avouant devant le Conseil Nationale de l’Ordre, avoir été sur les lieux d’incidents (NZAMBA YA NDA NGYE) la nuit même où les membres de l’ASBL légale avaient été attaqués par des kuluna, pour soi-disant récupérer le mégaphone des fidèles en réjouissance suite a la sortie de leur Arrêté Ministériel.

Une simple admonestation paternelle (impunité infligée aux avocats récidivistes.
L’homme par qui le scandale est arrivé n’est autre que le Bâtonnier Omer MWANZA MBIYE qui, par sa lettre n°3043/BRKG/BTR/TK/10/2008 du 13 octobre 2008 notifiait aux parties une simple mesure d’admonestation paternelle infligée à ces deux avocats, pourtant déjà condamnés par le même Barreau à trois mois de suspension pour des faits moins graves que la récidive et les faits infractionnels d’ordre pénal mis à leur charge.

Nos sources rapportent que selon les Experts, une telle mesure dans ce cas d’espèce ne sert qu’à couvrir l’indiscipline avérée de ces deux avocats. Car, le Bâtonnier n’a que deux choix : sanctionner les incriminés pour faire régner l’ordre et la discipline au Barreau ou les protéger et perpétuer le désordre et l’indiscipline au sein du corps.

Ayant évité toute sanction contre les faits infractionnels de ces avocats, selon les Experts, il ne s’offrait au Bâtonnier qu’un choix à opérer entre deux maux, soit le classement sans suite qui devrait faire ressortir son déficit en cas d’un recours en appel, soit l’admonestation paternelle (impunité), pour couvrir définitivement ses carences en privant le plaignant de toute possibilité d’appel. L’admonestation paternelle devient dans ce cas, le refuge légal des Bâtonniers qui veulent couvrir l’indiscipline avérée des avocats. Elle n’est pas une sanction disciplinaire prévue dans l’échelle des peines, raison pour laquelle elle n’est pas non plus susceptible d’appel.

Pour mémoire, l’admonestation paternelle est une simple mesure prise par le Bâtonnier dans les cas sans gravité contre les avocats ayant failli de bonne foi par inexpérience. Elle ne peut donc être infligée aux avocats ayant commis des faits infractionnels d’ordre disciplinaire et pénal comme c’est le cas de ces deux vieux caïmans vertébrés et récidivistes qui sont devenus aujourd’hui adversaires de leur client! Le Bâtonnier ou mieux le Barreau n’avait d’autre choix que de sanctionner au lieu de les couvrir et se faire ainsi salir.

A ce sujet reprenant Me Pierre LAMBERT dans son ouvrage sur les règles de la profession d’avocat, le Conseil National de l’Ordre rappelle: “L’admonestation paternelle n’est pas à confondre avec l’avertissement qui est la peine la plus basse dans l’échelle des peines. L’admonestation paternelle prononcée par le Bâtonnier, soit spontanément, soit à la demande du Conseil de l’Ordre, ne constitue pas une peine disciplinaire. C’est une mesure qui est prise dans le cas sans gravité à l’égard d’avocats qui n’ont failli que par inexpérience et dont la bonne foi est entière ‘ (voir ouvrage précité. Editions du Jeune Barreau, Bruxelles, 1980. P. 425. B)

Décision de principe du Conseil National de l’Ordre pour suppléer à la carence des textes réglementaires du Barreau suite à l’usage abusif de l’admonestation paternelle par les Bâtonniers.

Les manœuvres de mauvais goût du Bâtonnier MWANZA MBIYE et ses protégés récidivistes avaient été déjouées grâce à la vigilance, à la perspicacité et à la maîtrise des règles de la profession des Membres d’un Conseil National de l’Ordre dévoué, dirigé des mains de Maître par un Bâtonnier tout aussi dévoué, Me MBUYI MBIYE.

En effet, le Conseil National de l’Ordre qui a vocation de faire régner l’ordre et la discipline au Barreau avait refusé de fermer les yeux devant une mesure abusive et arbitraire d’admonestation paternelle tendant à occulter des faits infractionnels graves avérés mis à charge des avocats. Et suite à l’appel du plaignant Monsieur NDA NGYE MPIA contre la décision fantaisiste du 13 octobre 2008 du Bâtonnier MWANZA, le Conseil National de l’Ordre s’était appesanti sur la question. Il avait d’abord circonscrit la spécificité d’un tel recours et dégagé ensuite un principe susceptible de suppléer à la carence des textes réglementaires, et qui ferait désormais jurisprudence en matière du recours abusif à l’admonestation paternelle par les Bâtonniers contre des faits infractionnels avérés.

Le Conseil National de l’Ordre, après avoir conclu que “ le pouvoir qu’exercerait l’un de ces avocats à la tête du groupe dissident demeure un pouvoir de fait, non juridiquement ou légalement consacré “, s’est attelé à répondre d’abord à la question:
“Qu’est-ce qu’une admonestation paternelle?”
Le Conseil National de l’Ordre a repris Pierre LAMBERT qui, dans son ouvrage sur les règles de la profession d’avocat, a largement parlé de la question comme on l’a vu ci-dessus. Poursuivant, le Conseil National a affirmé que l’admonestation paternelle n’est pas une peine disciplinaire prévue à l’article 87 de l’Ordonnance-Loi Organique du Barreau. Son infliction à un avocat ne peut donc pas être sanction disciplinaire susceptible d’être entreprise par une voie, en l’occurrence par l’appel, comme c’est le cas en l’espèce. Dans le chef d’une partie qui s’est plainte contre un avocat, elle est assimilable au plan disciplinaire à un classement sans suite.

Le cas rentre dans es prévisions de l’article 92, alinéas 2 et 3 ainsi libellées : “ Le Bâtonnier put décider soit de classer l’affaire ans suite, soit de renvoyer la cause devant le Conseil de l’Ordre. Dans tous les cas, il avise le Procureur Général et le plaignant, s’il y en aune sa décision. Lorsque le Bâtonnier décide le classement sans suite, le plaignant et le Procureur peuvent déférer les faits au Conseil National de l’Ordre “.

Dans cet ordre d’idées, le recours de Monsieur NDA NGYE ne peut être considéré comme un appel dans la mesure où les cas d’appel ne sont prévus dans le même texte légal aux articles 96 et 98.

Dans les deux dispositions, le droit d’appel n’est reconnu qu’à l’avocat poursuivi et au Procureur Général et ne porte que sur les décisions du Conseil de l’Ordre.

Il en résulte pour le Conseil de l’Ordre que « le recours de Monsieur NDA NGYE MPIA sous examen ne peut être considéré comme un appel, nonobstant lé fait que lui-même l’ait ainsi « baptisé “. Il s’agit d’un recours spécifique qui entraîne une saisine spéciale du Conseil National de l’Ordre. La lecture du dernier alinéa de l’article 92 de l’Ordonnance susvisée amène à soutenir que dans pareil cas,’ la partie plaignante ne peut être écartée ni mise hors cause. Elle doit être appelée à assister à l’instruction pour y soutenir sa plainte contre l’avocat mis en cause par celle-ci.

Le droit commun enseigne que le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le tribunal: non seulement doit-il épuiser sa saisine en statuant sur les chefs de la demande auxquels n’a pas encore répondu, mais encore peut-il revernir sur ce qu’il a jugé interlocutoirement ou provisoirement la motivation du jugement définitif devra en ce dernier cas justifier le changement d’opinion. (A RUBBENS. Le droit judiciaire zaïrois. Tome II PU “Z “ Rectorat-Kinshasa 1978 p. 137. N° 133, dernier alinéa).

De ce qui précède, le Conseil National de l’Ordre se déclare non tenu à ce stade tant par son interlocutoire que par les conclusions des parties où il est fait allusion à l’appel.

Le Conseil National de l’Ordre décide que “ le recours de Monsieur NDA NGYE MPIA est une voie spécifique devant être enrôlée dans un registre spécifique, diffèrent du registre des recours en appel. Dans cette décision N° CN0/RDA/227/2009 du 17 décembre 2009 ; Par sa décision CNO/RDA/227 du 19 mai 2010; Par sa décision CNO/RSD/001/ADD/ du 28/03/2014, notifiée aux parties par la lettre du 05juin 2014 …

Mais, appelée à l’audience du 25 juin 2014, la cause fut renvoyée successivement aux 30 juillet, 20 août, et enfin 30 septembre 2014 où le Conseil National de l’Ordre procéda à l’audition des manquements mis à charge de ces deux avocats.

Décisions contradictoires au Conseil national de l’ordre des avocats
Une cause déclarée recevable, fixée, instruite, plaidée et prise en délibéré par le Conseil National de l’Ordre vient d’être déclarée irrecevable par le même Conseil!
En effet, il s’était déjà dégagé une certaine constance au niveau du Conseil National de l’Ordre sur la recevabilité du recours de Monsieur NDA NGYE depuis bientôt 05 ans. Cette position avait été renforcée par la décision de principe sus-évoquée qui supplée la carence des textes du Barreau en la matière. Et le Conseil National de l’Ordre avait déjà écarté dans cette cause spécifique toute exception ou tout incident focalisé sur rappel.

Cependant, l’actuelle équipe du Conseil National de l’Ordre dirigé par le Bâtonnier MATADI WAMBA tend à mordre à l’hameçon en faisant fi de ces différentes décisions antérieures sans motiver sa propre position!

En effet, cette cause qui avait été déclarée recevable, fixée, instruite, plaidée contradictoirement par les parties et prise en délibéré par le Conseil National de l’Ordre sur les préalables tenant à l’exception ou incident de procédure d’irrecevabilité de l’appel soulevée par les avocats récidivistes, vient d’être curieusement déclarée irrecevable par décision n° CNO/ RSD/001 du 31/03/2015 du même Conseil National de l’Ordre.

 

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