RDC - Election des gouverneurs de province : Christian Mwando accuse la Ceni d’être « un instrument au service du pouvoir »

Lundi 7 mars 2016 - 09:17

Le député national Christian Mwando Nsimba Kabulo, coordonnateur interfédéral du Front Citoyens 2016 en RD Congo, accuse la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) d’être « un instrument au service du pouvoir » en déclarant « irrecevables certaines candidatures » à l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévue le 26 mars 2016.
« Il est surprenant de constater que dans les motivations de sa décision déclarant irrecevables certaines candidatures, la CENI se fonde sur des critères qui ne sont prévus ni dans notre Constitution ni dans la Loi électorale. La CENI, en prenant cette décision, démontre non seulement qu’elle n’est pas une institution impartiale, mais surtout qu’elle renforce la conviction de nos compatriotes qu’elle n’est qu’un instrument au service du pouvoir », a-t-il déclaré à la presse vendredi 04 mars 2016 à Kinshasa.

C’est la raison pour laquelle, a-t-il expliqué, « il est demandé aux Juges qui connaîtront de ce litige au niveau des Cours d’Appel de dire le droit en toute impartialité et, au besoin, de se référer aux cas de jurisprudence en cette matière ».

Dans sa déclaration intitulée « Election des gouverneurs et vice-gouverneurs de province », il a indiqué qu’« en date du 23 février 2016, le Secrétaire Général de la Majorité Présidentielle a, par sa lettre n° 022/SG/MP/AMN/2016, demandé à la CENI de ne pas considérer toutes les candidatures des membres des partis politiques ou des personnalités indépendantes de la Majorité Présidentielle, n’ayant pas reçu l’autorisation de ladite Majorité ».

« A la publication de la liste provisoire des candidatures recevables et non recevables, l’opinion a constaté avec étonnement que la CENI a accédé à la requête de la Majorité Présidentielle en ne retenant pas les candidatures des membres des partis politiques ou des personnalités indépendantes de la Majorité Présidentielle, n’ayant pas reçu l’autorisation de la Majorité et ce, en violation des dispositions légales », a rappelé Christian Mwando, lui-même candidat gouverneur de la province du Tanganyika.
Par ailleurs, il s’est étonné que le président de la République ait « nommé les présidents des Cours d’Appel le 01 mars 2016, « le jour du dépôt des recours des candidats gouverneurs invalidés ».

« Le mécanisme est mis en place pour détruire la démocratie. La Ceni est devenue une commission de discipline de la Majorité présidentielle. La démocratie n’existe plus à l’intérieur des provinces depuis la nomination des commissaires spéciaux » fin 2015, a-t-il stigmatisé.

Au finish, il a exhorté les députés provinciaux à « voter, chacun, en son âme et conscience dans l’isoloir » lors de l’élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province.
DECLARATION

ELECTION DES GOUVERNEURS ET VICE-GOUVERNEURS DE PROVINCE

En date du 23 février 2016, le Secrétaire Général de la Majorité Présidentielle a, par sa lettre n° 022/SG/MP/AMN/2016, demandé à la CENI de ne pas considérer toutes les candidatures des membres des partis politiques ou des personnalités indépendantes de la Majorité Présidentielle, n’ayant pas reçu l’autorisation de ladite Majorité.

A la publication de la liste provisoire des candidatures recevables et non recevables, l’opinion a constaté avec étonnement que la CENI a accédé à la requête de la Majorité Présidentielle en ne retenant pas les candidatures des membres des partis politiques ou des personnalités indépendantes de la Majorité Présidentielle, n’ayant pas reçu l’autorisation de la Majorité et ce, en violation des dispositions légales.

Il est surprenant de constater que dans les motivations de sa décision déclarant irrecevables certaines candidatures, la CENI se fonde sur des critères qui ne sont prévus ni dans notre Constitution ni dans la Loi électorale.

En effet, en se référant aux textes de Loi qui organisent les élections en République Démocratique du Congo (dont celle des Gouverneurs et des Vice-Gouverneurs de Province, le Législateur a précisé les modalités pour tout citoyen congolais d’exercer ses droits civils et politiques.

C’est ainsi qu’en son article 5, la Constitution en vigueur en République Démocratique du Congo stipule que « sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de ladite Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la Loi, tous les Congolais, de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Il découle de l’analyse de cette disposition que tout congolais n’étant pas dans un cas d’inéligibilité prévu par la Loi, ne peut être empêché d’accéder à un mandat électif. La CENI en procédant de la sorte, viole délibérément cette disposition dans la mesure où elle restreint les droits civils et politiques des citoyens.

Ce qui constitue une violation pure et simple de notre Constitution.
Par ailleurs, l’article 22 de la Loi électorale précise qu’une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrecevable lorsque:
- elle reprend le nom d’une ou de plusieurs personnes inéligibles;
- elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixé pour
chaque circonscription;
- elle reprend le nom d’un candidat dans plus d’une circonscription électorale pour un même niveau;

Dans les cas qui nous occupent, aucune des candidatures déclarées irrecevables n’a violé cette disposition.

S’agissant des cas d’inéligibilité déterminés par la Loi électorale aux termes de son article 10, points 1 à 9, nulle part ne figure l’interdiction pour un citoyen congolais, quoiqu’étant membre d’un parti politique, de déposer sa candidature en qualité d’indépendant.

Du reste, l’article 18, point 9 de la même Loi, stipule que le candidat qui dépose son dossier pour le compte de son parti doit absolument y joindre une lettre d’investiture dudit parti ou regroupement politique.

In specie, les candidats membres des partis politiques ne pouvaient solliciter l’autorisation de leur formation politique, dès lors qu’ils n’ont pas usé de leur label lors du dépôt de leurs candidatures.

Dans la mesure où le candidat Gouverneur ou Vice-Gouverneur de Province remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 162 de la Loi électorale, nul ne peut demander à la CENI de déclarer irrecevable ledit candidat d’autant plus que celle-ci n’est pas compétente en la matière.

Par contre, il serait intéressant de noter le cas des Commissaires Spéciaux et de leurs Adjoints qui ont déposé leurs candidatures sans avoir demandé au préalable une mise en disponibilité. En effet, les Commissaires Spéciaux et leurs Adjoints sont, de par leur acte de nomination, des Fonctionnaires (Commissaires Spéciaux du Gouvernement à l’opposé des Gouverneurs de Province qui, eux, sont élus).

Ainsi, le point 4 de l’article 10 relatif à l’inéligibilité devra leur être opposé. Et par voie de conséquence, ils devront cesser de prester. Le fait pour eux de continuer à exercer leurs fonctions signifie qu’ils ont tacitement renoncé à ladite mise en disponibilité.

La CENI devrait, dans ces conditions, ne pas recevoir leurs candidatures. Néanmoins, à la suite de la publication des listes provisoires, on ose croire que ces candidatures seront invalidées par la Cour d’Appel compétente du ressort sur réclamation des partis politiques ou des autres candidats.

Il apparaît clairement à la suite de l’analyse des dispositions légales susindiquées que la CENI a outrepassé ses compétences. Elle devait réserver une suite de non-recevoir à la requête de la Majorité Présidentielle et indiquer clairement à celle-ci que la démission d’un congolais d’un parti ‘ou regroupement politique n’est pas de son ressort.

Un tel contentieux, à défaut de trouver un dénouement au sein du parti ou du regroupement politique peut être soumis devant la juridiction compétente, et non pas devant la CENI.

Au demeurant, s’agissant de l’élection des Gouverneurs et des Vice-Gouverneurs de Province, l’article 165 de la loi électorale, tranche en ces termes:
« Les réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant la Cour Administrative d’ Appel du ressort dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de publication des listes provisoires par la Commission Electorale Indépendante. La Cour d’Appel statue sans frais et dans un délai de sept jours ».

La Cour d’Appel compétente qui statuera sur les cas des candidatures des indépendants, ne pourra que confirmer leur validité au regard des dispositions légales pertinentes susévoquées. Cela permettra de corriger les erreurs de la CENI et de prouver à l’opinion l’indépendance effective de notre magistrature.

La CENI, en prenant cette décision, démontre non seulement qu’elle n’est pas une institution impartiale, mais surtout qu’elle renforce la conviction de nos compatriotes qu’elle n’est qu’un instrument au service du pouvoir.

Voilà pourquoi, il est demandé aux Juges qui connaîtront de ce litige au niveau des Cours d’Appel de dire le droit en toute impartialité et, au besoin, de se référer aux cas de jurisprudence en cette matière.