Après avoir été cité au tribunal de paix de Ngaliema pour faux en écriture, usage de faux et occupation illégale d’une parcelle située dans la commune de Mont-Ngafula, Jean Roger Boketshu, a interjeté appel au Tribunal de Grande Instance de Gombe, au motif qu’il y a eu mal jugé et violation de la loi. Selon lui, le premier juge a, dans sa décision avant dire droit (ADD) rendue en date du 21 juillet 2014, déclaré toutes les exceptions qu’il avait soulevé non fondées. Mécontent, il a relevé appel. Cette affaire a été examinée hier mardi 17 février 2015, dans la chambre 2. Le jugement va intervenir ans le délai légal.
Comparaissant seul, sans avocat, Jean-Roger Boketshu a fait savoir que devant le premier juge, il avait soulevé 6 moyens, à savoir le privilège de juridiction, défaut de la qualité, non bis in dem, prescription, question préjudicielle ainsi que le défaut de consignation. En ce qui concerne le premier moyen, il a indiqué qu’il est directeur au sein de l’ANR. A ce titre, il ne peut pas être traîné directement devant le tribunal de paix par une citation directe. Cela doit se faire plutôt à la requête du ministère public devant la Cour d’appel, conformément aux prescrits des articles 10, 13 et 54 du code de procédure pénale.
Pour soutenir son argumentaire, Il a produit différentes pièces attestant qu’il a réellement le grade de directeur au sein de l’ANR. Il a présenté également une l’autorisation de sortie et la feuille de route lui conférant ce grade de directeur. Quant au deuxième moyen relatif au défaut de consignation, le même appelant a fait savoir que le premier juge s’était fié aux mentions qui étaient reprises sur la farde. Ces écrits attestent que la partie adverse Totila avait payé les frais de consignation, et pourtant le mode légal pour la preuve de consignation c’est la production du bordereau dans le dossier du greffe. Mais dans le cas d’espèce, rien ne renseigne ce paiement.
Par rapport à la question préjudicielle, il a fait savoir que le premier juge devait statuer d’abord sur le dossier civil et non pénal. Mais il avait décrété la mesure de la surséance au motif que le criminel tient le civil en état.
Quant à la prescription, il a indiqué que le fait pour lequel il est poursuivi date de 2002. Il y a dépassement de délai pour le poursuivre en justice.
Il a martelé que la partie adverse ne peut pas le poursuivre en justice parce que le bien querellé ne lui appartient pas. Elle n’a pas qualité de saisir le tribunal. Pour le dernier moyen relatif au non bis in idem, il a renseigné qu’il a déjà été trainé pour le même fait par les mêmes parties. La chose déjà jugée ne peut l’être pour la seconde fois la composition tout entière au premier degré était suspecte. Les juges et le greffier avaient affiché un comportement mauvais pour l’écrasser, a-t-il ajouté. Pour ce motif, il a demandé au tribunal d’ordonner la poursuite de cette cause devant le tribunal des céans.
En réplique, les avocats de Totila ont fait savoir que le premier juge a bien dit le droit. L’appelant précité porte une qualité abusive pour tirer les choses en longueur. Ils ont relevé qu’au premier degré, il s’était fait passer pour le chef de division au sein de l’ANR. Et pourtant, il a déjà été retraité. Il ne bénéfice d’aucun privilège de juridiction ni de poursuite. Ils ont demandé au tribunal de dire non fondée sa requête et renvoyer les parties devant le premier juge pour vider le fond. Ils ont indiqué que Jean-Roger Boketshu a évoqué plusieurs décisions qui ont été prises mais il n’a brandi aucune décision définitive.
Le ministère public a demandé au juge d’appel de confirmer l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions.
Muriel