Le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe siégeant en matière répressive et pénale a été saisi par citation directe initiée par la société textile internationale Vlisco BV. Cette dernière poursuit Rawbank, un établissement bancaire de la place, ainsi que Marie-Claire Alfani Machozi de contrefaçon, conformément aux prescrits des articles 119,125 et 126 de la loi n° 82-001.
Enrôlée sous le RPE 196, cette affaire qui a eu lieu le lundi 6 avril 2015, n’a pu être examinée qu’au niveau de la forme sur le seul moyen lié à l’irrecevabilité de la citation directe soulevée par Rawbank.
Au cours de cette instance, la société Vlisco BV a comparu assistée de ses deux conseils, tandis que Rawbank était assistée par un avocat. Et pour n’avoir pas comparu, le tribunal a requis le défaut à charge de Marie-Claire Alfani Machozi, seconde prévenue dans la cause.
Le conseil de Rawbank qui a pris la parole en premier, a soulevé l’irrecevabilité de la citation directe, au motif que Rawbank a été saisie en tant que personne morale, alors que celle-ci ne se délègue pas.
A l’en croire, la responsabilité pénale des personnes morales se résoud par la responsabilité physique qui anime la société. En outre, ce conseil a signalé que le code pénal ainsi que d’autres textes ne consacrent jamais la responsabilité pénale des personnes morales. Il a estimé que dans ce cas, son client Rawbank ne peut être condamner.
Pour conclure, ce conseil a estimé que l’infraction de contrefaçon entre dans le cadre de l’irresponsabilité des personnes morales.
En réplique à ce moyen, les deux conseils de la société Vlisco BV ont soutenu que l’ordonnance-loi de 1982 en rapport avec la contrefaçon, donne droit à toute personne victime de porter plainte.
Pour sa part, l’officier du ministère public a estimé que cette citation directe est irrégulière.
Le tribunal a pour sa part, a pris ce moyen en délibéré pour se prononcer le 13 avril prochain.
Melba Muzola