La continuité de l’Etat, la vacance et l’alternance en démocratie

Jeudi 31 mars 2016 - 10:39

La démocratie est à la fois une construction volontariste d’un Etat de droit et un montage intellectuel d’une architecture politique qui garantirait l’équilibre institutionnel et la sécurité juridique des citoyens. Elle a pour avantage de privilégier la primauté du droit sur la pratique politique. Aussi permet-elle d’entretenir  une relation binaire entre d’une part les dirigeants issus de la majorité des citoyens avec la présomption d’avoir une plus grande intelligence dans la gouvernance de l’Etat sous l’effet du nombre qualitatif par rapport à la minorité portée à l’opposition et d’autre part les citoyens au nombre duquel se place en ordre utile ceux de la société civile.

La continuité de l’Etat, souvent évoquée par les régimes autoritaires, n’est comprise que comme la permanence ou la pérennité de l’ordre étatique à travers le temps et dans les limites territoriales de l’Etat. Il ne s’agit donc pas d’une saisie matérielle physique ou personnelle, mais d’une conscience collective impersonnelle de tous les citoyens pour la survie et le déploiement des tâches de l’Etat dans la société.

C’est ainsi que l’entendement primordial de cette notion de continuité de l’Etat tourne autour de la permanence des institutions et des services publics dans la réalisation de leurs tâches, mais dont les Acteurs et les Animateurs ne sont pas immuables, mais interchangeables dans l’exercice de leur mandat politique ou nominatif.

Il ne revient donc pas aux Acteurs et Animateurs de l’Etat de personnaliser la teneur de la continuité de l’Etat à leur seul bénéfice, quel que soit le  motif de performance dans la gouvernance politique ou économique, dans le maintien de la stabilité ou de la sécurité ou encore au motif d’accoutumance à la jouissance du pouvoir. Certes, la durée dans l’exercice du pouvoir offre la possibilité  de réunir des expériences intéressantes, mais elle peut aussi ouvrir la voie à l’usure et à l’excès de pouvoir.

La continuité de l’Etat est donc une figuration institutionnelle, impersonnelle et atemporelle ancrée dans la conscience collective des citoyens et dont la saisie est de portée générale et abstraite, voire intellectuelle, indiquant ainsi la volonté collective de perpétuer l’Etat et ses institutions.

Aussi, peut-on conclure que la continuité de l’Etat ne peut empêcher ni la fin d’un mandat électif ou nominatif ni  l’ouverture d’une procédure de vacance dans toutes les institutions politiques et services publics ou privés suivant les conditions prévues par la Constitution d’un Etat et par les textes légaux ou normatifs.

Différemment de la notion de la continuité de l’Etat, celle de la vacance est une figuration objectale et physique visant les personnes ayant un mandat électif ou nominatif dans les Institutions républicaines et dans les services d’utilité publique ou privée, dont la procédure de mise en exécution de la fin du mandat concerne une personne ou des personnes exerçant de hautes responsabilités  politiques, économiques ou sociales.

L’ampleur de l’enjeu dans le déroulement  de la procédure de vacance dépend souvent du niveau de la position politique, économique ou sociale des fonctions concernées dans l’architecture institutionnelle en vigueur et elle est aussi influencée par les expériences antérieures.

Dans la pratique politique congolaise, la tendance dominante est celle des Acteurs politiques ou Animateurs à charge de hautes responsabilités qui se substituent à titre personnel aux dispositions impersonnelles de continuité de l’Etat pour pérenniser leur pouvoir.

Ainsi par exemple, le premier Président de la République de la République Démocratique du Congo, redoutant la perte de sa popularité face à son Premier Ministre, s’est déclaré le 20 avril 1965 revêtu du droit de fixer de sa propre autorité la date de son remplacement et celui du Premier Ministre, en vertu de sa qualité de Chef de l’Exécutif Central et conformément à la Constitution du 1er août 1964.

Et pourtant, l’article 185 prévoit que le gouvernement central en fonction à cette époque sera réputé démissionnaire dans les quatre mois qui suivront l’entrée en vigueur de la Constitution de 1964, c’est-à-dire en novembre 1964.

D’où l’argument du Premier Ministre de la Transition, selon lequel les deux principaux Acteurs de la Transition devront être considérés comme exerçant les fonctions intérimaires et que le Président n’a pas le pouvoir de le faire partir avant la fin de la transition.

Selon la loi fondamentale, la seule prérogative reconnue au Président de la République est prévue à l’article 184 de la loi fondamentale qui l’autorise à fixer par décret-loi le régime des élections prévues à l’article 181, alinéa 1er,et qui stipule que des élections en vue de la constitution de nouvelles Chambres auront lieu dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution. Ce délai pourra être prorogé de trois mois au maximum par le Président de la République. Cela veut dire concrètement que les élections législatives étaient censées se tenir au plus tard en avril 1965.

Le premier Président de la République, par contre,  tire la prérogative sus-évoquée de l’article 182 de la loi fondamentale, lequel prévoit que les pouvoirs du Président de la République en fonction à cette époque ne viendront à expiration que lors de la prestation de serment du Président de la République qui sera élu, pour la première fois, conformément aux dispositions de l’article 56 de la présente Constitution. Cette première élection aura lieu six mois après la première réunion des chambres élues en vertu de l’alinéa 2 de l’article 181 de cette Loi fondamentale.

Le décor ainsi planté a pour principal enjeu d’écarter le Premier Ministre avant la tenue des élections législatives de mars-avril 1965. Mais malheureusement pour le premier Président de la République, les élections auront bel et bien lieu dans cette période prévue et la proclamation des résultats interviendra du 1er au 20 août 1965, donnant lieu à la majorité de la coalition du Premier Ministre.

A la session extraordinaire des chambres législatives du 20 septembre 1965 consacrée à  l’élection des bureaux, la majorité se dégage à  la Chambre basse en faveur de deux candidats Yvon Kimpiobi et Mopipi de la coalition du Premier Ministre, mais au Sénat, le candidat de l’opposition, Sylvestre Mudingayi issu de la coalition autour du premier Président de la République gagne la présidence du Sénat.

A l’occasion de la session ordinaire du nouveau Parlement ouverte le 13 octobre 1965, le Président de la République annonce la fin du Gouvernement de Transition et la fin du mandat de son Premier Ministre, en décrétant également le report de la date de l’élection présidentielle pour le mois de mars 1966.

L’épreuve ainsi engagée se poursuivra avec la nomination du nouveau Premier ministre, où le Président de la République passera outre le principe de la majorité parlementaire pour désigner d’autorité le 15 novembre un Premier Ministre issu de l’opposition parlementaire et cela malgré le vote pour investiture du nouveau Parlement organisé le 14 novembre 1965  avec 134 voix contre, 121 voix pour et 7 abstentions.

Malgré l’ouverture officielle du dépôt de candidatures à la Présidence de la République prévue  du 19 novembre au 20 décembre 1965, le mal était fait et très profondément fait.

C’est dans ces entrefaites, que sera organisé le coup d’Etat du 24 novembre 1965, dont la déclaration devant les deux chambres réunies en Congrès aura force d’un acte Constitutionnel instituant un régime d’exception sur toute l’étendue du territoire, mettant fin au mandat du Premier Président de la République et accordant au Commandant en Chef de l’Armée l’exercice des prérogatives constitutionnelles du Chef de l’Etat.

Cet épisode instituant un régime autoritaire sera consacré par la création le 16 avril 1967, d’un nouveau parti politique,  dénommé Mouvement Populaire de la Révolution, MP.R en sigle, comme parti d’avant-garde pour la mobilisation politique et l’éducation civique, dont le manifeste sera rendu public le 20 mai 1967. Elle sera suivie de la tenue du Congrès extraordinaire du MPR allant du 21 au 23 mai, à l’issue duquel sera consacré l’institutionnalisation du MPR comme seul Parti et Institution Suprême de la République Démocratique du Congo et son Président sera désigné l’unique candidat national à la présidence de la République pour la prochaine élection présidentielle.

La Constitution du 24 juin 1967 met fin au régime d’exception tout en maintenant la suprématie du Mouvement Populaire de la Révolution  dans un bipartisme consacré par son article 4, alinéa 2. Mais avec l’instauration du Parti-Etat, la procédure de vacance à la présidence prévue par les articles 23 et 24 de la Constitution de 1967 ayant donné lieu à l’exercice de l’intérim par le Président de l’Assemblée Nationale va être remplacé par la disposition de l’article 33 de la Constitution du 15 août 1974 qui prévoit qu’en cas de vacance à la présidence de la République, les fonctions de président du Mouvement Populaire de la Révolution seront exercées par le Commissaire politique le plus âgé du Bureau Politique.

La révision constitutionnelle du 15 février 1978 va vider la substance de la vacance à la présidence de la République, en privant suivant l’article 38 au Président intérimaire l’exercice de toutes les prérogatives de nomination et de révocation de hauts cadres du parti, des membres du gouvernement, des Officiers des Forces armées, des Hauts Magistrats et ceux de la Cour des comptes, des Directeurs généraux de l’Administration publique  et des Commissaires de Régions.

Si la révision constitutionnelle du 27 juin 1988  garde la forme du bipartisme limitatif et  la procédure de vacance à la présidence que celle de la Constitution précédente, celle du 5 juillet 1990 engage un retour timide  à la démocratisation, en restaurant le multipartisme limité à trois partis politiques et en revenant à la procédure de vacance confiant, suivant l’article 40, l’intérim au Président de l’Assemblée Nationale. Cet article 40, alinéa 5 revient dans son article 42 à la limitation des prérogatives du Président intérimaire dans les mêmes termes que ceux de la précédente Constitution.

L’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition adopté le 4 août 1992 par la Conférence Nationale Souveraine restaure la démocratie pluraliste dans son article 7, alinéa 2 et fixe la procédure de vacance dans son article 49, laquelle est censée être engagée après le constat par la Cour Suprême de Justice des motifs  de vacance prévus  par l’article 50. L’intérim sera assuré par le Président du Haut Conseil de la République. Cet acte constitutionnel n’a jamais été reconnu par le pouvoir en place, bien que sa légitimité fût en partie fondée sur celle de la Conférence Nationale Souveraine.

La détermination  du Président de la République à conserver le pouvoir obligea les autorités de la Conférence Nationale Souveraine et celles du Gouvernement issu du Conclave proche du régime à négocier un acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, lequel fut signé le 2 avril 1993 par le Président de la République.L’article 52 fixant la procure de vacance à la présidence de la République consacre le constat de vacance par la Cour Suprême de Justice et l’intérim assuré par le Président de l’Assemblée Nationale jusqu’à l’investiture du Président e la République élu à la prochaine élection présidentielle.

Ainsi, en voulant forger une continuité de l’Etat par la personnalisation du Pouvoir, la vacance va être imposée par la force des armes et l’instauration d’un nouveau régime, avec la prise de pouvoir par l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle.

Le décret-loi constitutionnel 003 du 17 mai 1998 dans son article 5 confère au Président de l’AFDL et Président de la République les prérogatives du Chef de l’Exécutif et celles du pouvoir législatif par la prise de décret-loi, ainsi que celles du  Chef des Forces Armées. La modification de ce  premier décret-loi par celui du 25 mai 1997 institue une Assemblée Constituante et législative, qui sera mise en place par le Décret-loi n°097/2000 du 01 juillet 2000.

La transition instituée par le nouveau régime aura aussi le malheur d’être opérée sous le tourbillon d’insurrections armées et d’interventions miliaires des pays voisins jusqu’à la reprise de multiples négociations qui aboutira à l’Accord global et inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo signé à Pretoria le 27 décembre 2002. Cet accord retient huit principes de gestion de la transition, parmi lesquels figure en deuxième position, selon l’ordre d’importance, la nécessité d’assurer la stabilité des institutions de la transition, de laquelle dépend également la pratique de l’alternance démocratique.

Sur le plan politique et en référence aux autres phénomènes physiques et naturels, la durée provoque l’usure ou la faible résilience ou résistance, le vieillissement ou encore le dépérissement. Sur le plan économique, le tarissement du capital économique  et le dépérissement du capital technique se déroulent en fonction de la durée du temps d’usage et leur renouvellement se fait par des nouveaux flux d’investissements et par de nouvelles applications technologiques. Bref, l’essoufflement économique se guérit par l’injection du neuf dans du vieux en perte de vitalité. Sur le plan psycho-social, si on reconnaît la grande portée de la sagesse des plus âgés ou des plus vieux dans la société, on devra aussi reconnaître que le vice des hommes dans la société grandit en allant du plus bas âge au plus haut niveau d’âge.

Le débat sur la durabilité est justement celui de la capacité de renouvellement intergénérationnel dans une figuration prospective de changement et de progrès. L’alternance politique traduit la volonté des Acteurs à se régénérer dans les limites intellectuelles, morales et physiques de leur capacité à mieux-faire et elle se saisit également comme la pleine aspiration des citoyens à leur mieux-être par des bonds qualitatifs et par des approches d’alternance autres que celles n’ayant pas amélioré leur destin.

On comprend dès lors, qu’empêcher un Acteur politique d’essayer de faire mieux que celui qui est à l’œuvre ne peut  déboucher qu’à la révolte.  Mais aussi, laisser boucher le rêve des citoyens de voir et vivre  une autre gouvernance en perspective que celle vécue depuis un temps raisonnable, il y a forte crainte de frustration ou de saturation, surtout lorsqu’il est constaté l’usure et  les abus du pouvoir, ainsi que le déni de leurs droits d’accès au bien-être ou au mieux-être.

L’alternance politique est aussi tirée du vécu naturel des hommes à travers les saisons, où il est fait légende de saison sèche et de saison abondante, de temps mort ou de repos et le temps d’activité. Le refus d’alternance politique a toujours entraîné  la crispation politique et les tentatives de renversement de pouvoir par la force, dont les tenants du pouvoir ne peuvent se permettre surtout dans une dynamique démocratique.

Les Congolais ont connu pendant près d’un demi-siècle ce déni d’alternance politique , motif pour lequel les Acteurs politiques ont négocié avec pugnacité l’issue de la période post-conflit  de la fin des années 90 et du début des années 2000 par des approches qui favoriseraient la rotation de pouvoir entre les principales composantes de l’Accord de Sun City en 2003. Il s’agit  notamment de la Composante-Gouvernement, de la Composante Opposition armée, de la Composante Opposition non armée ou politique et de la Composante société civile.

Ils ont fait mieux que simple accord politique,  en transcrivant dans la Constitution de 2006 les dispositions fixant le mandat du Président à cinq ans une fois renouvelable et celui de la législature à cinq ans.

Peut-on se permettre de croire que les mêmes raisons, pour lesquelles on a préféré l’alternance politique à une accoutumance au pouvoir soient devenues  caduques après seulement un premier essai de leur application et  que les Acteurs d’hier soient  totalement désactivés?

Bon nombre d’analystes sérieux pensent que l’actuel Président de la Républiques qui a été un des artisans majeurs de l’Accord de Sun City qui, d’une part a personnellement souffert dans sa chair aussi bien lors de la gestion douloureuse de 1+4 que de la gestion de la guerre et d’autre part vécu la grande difficulté de gérer un pays post-conflit  peut s’offrir gratuitement  le gâchis de sa grandeur dans l’histoire.

Aussi pensent d’autres analystes qui scrutent les faits, paroles et actes de l’Actuel Président de la République, que ce dernier ne se retrouve ni dans des activités sous-terraines pour  relancer sa campagne de réélection à la fin de son mandat actuel, ni une manipulation des institutions en charge de cette question, notamment la Cour constitutionnelle, la Commissions Electorale Nationale Indépendante et le Parlement pour un éventuel référendum dans ce sens.

Il y a lieu cependant de redouter que certains Acteurs de la majorité se trouvant dans l’incertitude de leur lendemain politique ou de certains autres Acteurs de l’opposition n’ayant d’autre schéma que la violence dans les rues en vue de revenir à un nouveau dialogue national, fassent miroiter à leurs sympathisants le spectre d’un désastre politique ou d’un chaos total, contre lequel on ne peut que croiser les bras devant une telle fatalité.

Le fait curieux est que  nombreux parmi ces Acteurs sont issus de l’opposition armée de la fin des années 90 au début des années 2000 et jadis vaillants admirateurs de nos agresseurs voisins et lointains. D’autres Acteurs encore ayant obtenu difficilement leurs sièges à l’Assemblée Nationale ceux qui croisent les doigts dans la crainte du dépassement illégal de leur mandat électif au Sénat. Il en est de même  pour les députés provinciaux en plein  exercice  irrégulier de leur mandat dans les nouvelles provinces sur base d’une simple lettre administrative, alors qu’ils n’ont pas été élus députés de ces nouvelles provinces dans leur configuration juridique actuelle.

Pour cette dernière catégorie liée au mandat électif des députés provinciaux et des Sénateurs, les dispositions de l’article 103 s’appliquant  mutatis mutandis aux premiers ne leur autorisent la prolongation du mandat actuel. Pour les seconds, l’alinéa 1er de l’article 105 de la Constitution ne peut être obstrué par le second alinéa, surtout lorsqu’il crée un dysfonctionnement institutionnel et politique.

Comment voudrait-on, par exemple,  que le Président du Sénat qui a largement dépassé son mandat électif au double se prévale d’assumer l’intérim d’un Président de la République qui aurait respecté le délai de son mandat électif ? Ce ne serait pas seulement immoral mais personne ne l’accepterait politiquement.

Voilà,  c’est là où il faut aller chercher le diable qui grelotte devant les forfaitures constitutionnelles et purement scandaleuses et abominables.

Car comment peut-on voler au peuple tout un mandat électif, au seul motif qu’on attend l’installation du nouveau Sénat ?  C’est tout simplement une atteinte aux droits des citoyens à renouveler la confiance de leurs représentants à la Chambre haute par vote après tout un mandat de cinq ans. Il y a lieu de considérer cette méprise des Sénateurs comme  un délit politique d’initié ou un délit social d’intelligence malicieuse contre les peuples qui ignorent leurs droits fondamentaux.

En ce qui concerne les Députés provinciaux, on peut se demander comment peut-on s’installer dans une nouvelle Province qui attend  élire ses Députés provinciaux et ses Gouverneurs, alors qu’on est non seulement  hors délai de son mandat électif,  mais aussi parce que la nouvelle province ne vous reconnaît que dans votre statut de représentant à l’Assemblée de l’ancienne province. Le changement de cet ancien statut au nouveau statut devrait se faire après l’élection pour  donner à ce dernier une nouvelle légitimité politique et une  véritable validité légale. Cela ne peut  s’opérer à un tour de passe-passe par un simple transfert administratif irrégulier à la suite d’une correspondance administrative et sans base légale. Dans le cas d’espèce, cela fait des Députés provinciaux actuels des transfuges politico-administratifs à la recherche d’argent pour les élections provinciales bien proches.

En bon chrétien, on croirait qu’on veut faire de l’actuel Président de la République un nouveau Jésus qui serait crucifié pour sauver la classe politique de la majorité et de l’opposition de son péché originel : la trahison. Non ! Ne trahissez pas cet Homme ! Ne faites pas cela.

Peut-être le Président de la République actuel attend aujourd’hui pénard son entrée à vie avec bonheur de l’histoire au Sénat pour envisager toutes les options favorables à sa longévité politique dans les prochaines années à venir.

 Jean Claude

Kashama-Nkoy