RDC : Le bâtonnier Jean-Claude Mbaki baptise 2 œuvres scientifiques de Me Kayembe Ngoy

Vendredi 18 mars 2022 - 11:36
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Deux œuvres scientifiques de Maître Abed Kayembe Ngoy viennent de garnir la littérature congolaise dans le domaine du droit. Il s'agit de l'ouvrage intitulé : « La problématique de la note circulaire n°001 du 04 mars 2021 du 1er président de la Cour de cassation de la RDC sous l'ère du droit OHADA » et de la revue juridique et judiciaire SCA-MAK.  

La cérémonie de vernissage de ces deux sésames scientifiques a eu lieu le jeudi 17 mars 2022 à Kinshasa en présence notamment des praticiens du droit. C'est le bâtonnier Jean-Claude Mbaki du barreau de Kinshasa-Gombe qui les a portés sur les fonts baptismaux.

« D'abord, c'est le souci de la production scientifique. Le juriste en général et l'avocat en particulier, a pour vocation première de communiquer. Et, il communique très souvent par les écrits. C'est ce que le confrère a fait. Je ne pouvais qu'appuyer cela. Deuxièmement, c'est une joie de porter sur la place du livre un ouvrage et une revue qui permettront à ce que dans les jours à venir que les amoureux de la lecture juridique s'abreuvent des vraies dispositions et questions de droit. Ce sont les deux motivations qui ont fait en sorte que non seulement que je préface, mais que je sois là physiquement », a-t-il affirmé à la presse. 

Dans sa tunique de doctrinaire, Me Kayembe Ngoy a articulé son speech sur la problématique de la note circulaire n°001 du 04 mars 2021 du 1er président de la Cour de cassation. Il a expliqué que le souci est d'éclairer toutes les zones après le retrait de la circulaire « inconstitutionnelle » n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce. 

Il a mis en exergue 15 interrogations qui fondent la quintessence de sa démarche scientifique et qui  trouvent des réponses dans son ouvrage. Ces questions sont les suivantes : 

1. Quelle est la nature juridique de la présente circulaire n°001 du 04 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation ?

2. Quels sont les effets juridiques découlant du retrait de la Circulaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce, par la circulaire n°001 du 04 mars 2021 par le premier président de la Cour cassation ?

3. Quel est l’état actuel de la compétence du juge de l’urgence de l’article 49 de l’AUPSRVE après la présente circulaire n°001 du 04 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation ?

4. Quel est le sort des décisions judicaires rendues par les juridictions autres que celles du Tribunal de commerce ?

5. Quelle est la valeur contraignante ou exécutoire de telles décisions ?

6. Quelles sont les voies de recours possibles contre lesdites décisions judiciaires ?

7. Quelle est la valeur judiciaire ou administrative des saisies pratiquées, des ventes publiques ou aux enchères organisées sous l’égide de la circulaire rétractée n°002 du 06 juin 2019, des adjudications, des décaissements des fonds auprès des tiers-saisis ou des débiteurs poursuivis ?

8. Quelle est la suite à réserver aux réquisitions établies par les greffes non compétents sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 pré-rappelée dont le règne a été du 6 juin 2019 au 4 mars 2021 ?

9. Quelle est la suite à réserver au déguerpissement intervenu par suite des décisions judiciaires (ordonnance d’expulsion ou jugement de déguerpissement coulée en force de chose jugée)  rendues par les juridictions autres que celles des Tribunaux de commerce, sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 rétractée par circulaire n°001 du 04 mars 2021 ?

10. Quelle est la conséquence juridique à tirer des actes juridictionnels posés par les magistrats ou juges des juridictions autres que celles des Tribunaux de commerce ayant statué sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 pré-rappelée, par rapport à leur devoir de légalité et la portée de l’article 150 alinéas 1 et 2 et l’article 153 de la constitution de la RDC ?

11. Quel danger économique et social représente la circulaire n°001 du 04 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation rapportant celle n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce ?

12. Peut-on affirmer que par la présente circulaire n°001 du 04 mars 2021 du Premier président de la Cour de cassation rapportant celle n°002 du 06 juin 2019 a atteint l’objectif de paix sociale ?

13. Quid des victimes du déguerpissement forcé sous l’égide de la circulaire réglementaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce ?

14. Quel est le degré de satisfaction des justiciables sur les deux circulaires prises par le président de la Cour de cassation respectivement n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des Tribunaux de commerce et celle n°001 du 04 mars 2021 rapportant celle-ci ?

15. Peut-on dire que les juridictions autres que celles des Tribunaux de commerce ayant statué sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des Tribunaux de commerce ont agi sous l’autorité de la loi préconisée à l’article 150 alinéas 1 et 2 et article 153 alinéa 4 de la constitution de la RDC en vigueur dans leur mission de dire droit ?

« Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un combat mené et qui a produit ses effets par l'arrêt de principe de la Cour constitutionnelle annulant la  Circulaire n°002 du 06 juin 2019 », a déclaré Me Kayembe. 

Il a appelé les avocats, les plaideurs, les justiciables et les défenseurs judiciaires à s'imprégner « de ces deux sésames scientifiques afin d'aiguiser leur plume pour relancer la bataille judiciaire ». 

Quid de l'auteur ? 

Me Kayembe Ngoy est avocat d'affaires et expert en droit bancaire et OHADA. Il est détenteur d'une licence en Droit de l'Université de Kinshasa, option Droit économique et social. Actuellement, il parfait ses études de troisième cycle à la même université, en droit des affaires et plus spécifiquement en Droit bancaire où il a été admis en première session avec mention distinction pour mémoire et en même temps, l'auteur poursuit une maîtrise en droit des affaires internationales à l'Université de Laval au Canada. 

Il compte déjà plusieurs ouvrages à son actif notamment les obligations du banquier à la lumière du droit interne congolais et du droit OHADA, les défenses à exécuter en droit interne et sous l'ère OHA. 

Merveil Molo