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Expert de l’Association des présidents des juridictionsconstitutionnelles africaines pendant plusieurs années, André Mbata Mangu est Professeur de recherche au Collège de droit de l’Université d’Afrique du Sud (UNISA) à Pretoria et Professeur ordinaireà la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa (UNIKIN). Lors des Journées scientifiques organisées par la Faculté de Droit le mardi 18 juin 2019 dans la salle des Promotions de l’UNIKIN, Prof Mbata a exigé des sanctions contre les membres de la Cour constitutionnellepour des arrêtsrendus en violation de la loidans le cadre ducontentieux des électionslégislatives. Ci-dessous l’argumentaire du constitutionnaliste.
Etat de droit démocratique en péril
Ainsi que Nous, Peuple congolais l’avions décidé en adoptant par référendum la Constitution qui avait été promulguée le 18 février 2006 et qui régit actuellement le pays, la République Démocratique du Congo (RDC) est un Etat de droit. Le second paragraphe du Préambule de la Constitution souligne la volonté du peuple congolais de bâtir, au cœur de l’Afrique un Etat de droit et une Nation puissante et prospère fondée sur une véritabledémocratie.L’Etat de droit pouvant égalementêtreautoritaire comme sous le parti unique, le constituantprécise que celui visé par le peuple congolais est un Etat de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.Seul un tel Etat est en mesure de permettre au peuple congolais de se mettre Débout (Article 1) et de bâtir un pays plus beau qu’avant tel que souligné dans l’hymne national.
La justice est si importante qu’elle est figure dans la devise du pays : Justice, Paix, Travail. Cette justiceest rendue au nom du peuple tandis que les arrêts et jugements des cours et tribunaux sont exécutés au nom de Président de la République (Article 149). Il en est de même de la justice constitutionnelle et des arrêts de la Cour constitutionnelle. Ainsi que le montrent ses derniers arrêts et le comportement de ses membres, l’Etat de droit démocratique est malheureusement mis en péril par la Cour constitutionnelle qui était censée le servir.
Dérive et hérésies de la Cour constitutionnelle
Constituée de neuf membres nommés pour une période non-renouvelable de neuf ans par le Président de la République, un tiers sur l’initiative son initiative, un tiers sur celle du Parlement et un tiers sur celle du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), la Cour constitutionnelle est compétente pour interpréter la constitution et contrôler la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires. Elle est le juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre. Elle est également le juge du contentieux des élections présidentielle et législatives ainsi que du référendum. (Articles 157-158) Ses arrêts ne sont pas susceptibles de recours et sont immédiatement exécutoires (Article 168 de la Constitution). Toutefois, la Cour peut revenir sur ses propres Arrêts en cas d’interprétation ou de rectification d’erreurs matérielles (Article 93 de la Loi organique no 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, Article 9 de son Règlement intérieur).
Dans le cadre du contentieux des élections législatives du 30 décembre 2018 qui n’a pas encore été clôturé, plusieurs griefs ont été portés contre les Membres de la Cour constitutionnelle. Il leur a été d’abord reproché le non-respect du délaide prononcé des arrêts qui ne pouvait pas dépasser deux mois en partant de sa saisine par les candidats contestant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI)conformément à la Loi électorale (Article 71). Il leur a également été reproché de manquer d’indépendance vis-à-vis du Front Commun du Congo (FCC), un regroupement politique dirigé par l’ancien Président de la République Joseph Kabila qui les avait nommés quand il était encore en fonction. Enfin, plusieurs allégations de corruption ont été faites contre eux.
Le Peuple n’a pas établi un « gouvernement des juges »
Tout pouvoir émane du peuple souverain qui l’exerce directement par voie de referendum ou d’élections et indirectement par ses représentants. La Cour constitutionnelle a été établie comme l’un des instruments de l’exercice de son pouvoir. La Constitution consacre le « gouvernement du peuple » et non un quelconque « gouvernement des juges ».
L’Etat de droit prévu dans la Constitution implique qu’aucune personne physique ou morale n’est au-dessus de la loi qui s’impose à tousLes membres de la Cour constitutionnelle peuvent bien constituer la plus haute juridiction du pays, ils restent néanmoins soumis à la loi qui leur reconnaît des droits, leur impose des devoirs, érige certains de leurs actes en fautes disciplinaires et prévoit également des sanctions.
Fautes disciplinaires des membres de la Cour constitutionnelle
Les membres de la Cour constitutionnelle (juges), du Parquet général près cette Cour ainsi que les Conseillers référendaires sont astreints à l’obligation générale de réserve, de dignité, d’impartialité et de loyauté envers l’Etat. L’Ordonnance no 16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelledéfinit la faute disciplinaire comme tout manquement aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions.(Article 22)
Constituent notamment des fautes disciplinaires le non-respect des délais de présentation de rapports, d’avis ou de prononcé des arrêts ;le fait de chercher directementou indirectementà entrer en contact avec les parties en cause dans le but de se procurer ou d’accepter des biens, un avantage ou une faveur en rapport avec les dossiers en traitementà la Cour ; ainsi que la sollicitation ou l’acceptation d’un tel avantage ou d’une telle faveur (Article 23). Selon la loi, le simple fait de chercher à entrer en contact avec une partie en vue de se procurer ou d’accepter un bien, un avantage ou une faveur de sa part constitue une faute disciplinaire même si enfin de compte le membre de la Cour n’a pu recevoir un tel avantage ou une telle faveur.
A part le cas des élections organisées en mars 2019 dans les circonscriptions de Beni et de Yumbi, pour une Cour qui était saisie dans le délai de recours de huit jours (12-20 janvier 2019) (Article 73)après la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 30 décembre 2019 et qui devait se prononcer dans le délai légal de deux mois à compter de sa saisine (Article 72) (au plus tard le 20 mars 2019), attendre juin 2019 ou quatre mois pour prononcer ses arrêts de confirmationconstitue une lourde faute disciplinaire qui ne devrait pas rester impunie !
La faute disciplinaire est constatée sur un procès-verbal établi soit d’office, soit sur une plainte ou une dénonciation. Les fautes disciplinaires commises par les membres de la Cour ou du Parquet général sont constatées par le Président de la Cour constitutionnelle ou le Procureur général près cette Cour, selon le cas. Par contre, celles du Président de la Cour sont constatées par tous les Membres de la Cour dans une formation disciplinaire ad hocqui peut également le sanctionner. (Article 30)
Selon la gravité des faits, les sanctions sont le blâme, la suspension pour trois mois, la retenue d’un tiers des émoluments ou du traitement mensuel pendant une durée maximale de trois mois, la démission d’office, et la révocation. Les quatre premières sanctions contre les membres de la Cour, ceux du Parquet général près cette Cour ainsi que les Conseillers référendaires sont prononcées par le Conseil de discipline institué au sein de la Cour constitutionnelle et comprenant cinq membres choisis par le Président alors que la révocationest prononcée par le Président de la République sur proposition du Conseil. Le Conseil de discipline peut ordonner une enquête et les personnes incriminées peuvent présenter leurs moyens de défense (Articles 25-39).
L’action disciplinaire est distincte et indépendante de l’action répressiveà laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.Toutefois, une condamnationà une peine privative de liberté d’au moins trois mois par une juridictionrépressiveentraînela démission d’officeou la révocation. (Article 38)
Des arrêts totalement illégaux : quand l’illégal devient exécutoire et obligatoire au Congo!
La Loi organique (Articles110-111) et le Règlement intérieur (Article 77) de la Cour constitutionnelle disposent qu’en matièreélectorale et référendaire, la Cour rend son arrêt dans les délaisfixés par la Loi électorale (ou référendaire). Or la Loi électorale a fixéà deux mois le délai du prononcé des arrêts de confirmation des résultatsprovisoiresdes élections législatives proclamés par la CENI. (Article 72)
L’illégalité des arrêts rendus par la Cour quatre-mois après sa saisine est donc indiscutable. Le constitutionnaliste est révolté que de tels arrêts illégaux ne soient susceptibles d’aucun recours et soient immédiatement exécutoires.
A partir d’une interprétation téléologique qui échappe malheureusement aux membres de la Cour constitutionnelle et à l’écrasante majorité des juges congolais accrochés à la vieille méthode d’interprétation littérale ou grammaticale, dans l’esprit du constituant qui entendait établir un Etat de droit démocratique, seuls les arrêts rendus dans le respect de la loi devraient être considérés exécutoires, obligatoires et sans appel. Tel n’est cependant pas le cas des arrêts rendus hors-délai dans le cadre du contentieux des élections législativesqui n’ont pas de valeur juridique même si, après rectification de fameuses erreurs matérielles, ces arrêts pourraient être exécutés par réalisme pour éviter une crise institutionnelle.
Une « Chambre spéciale pour la rectification des erreurs matérielles »pose problème
Président Benoît Lwamba a cru se servir de la disposition légale permettant à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans ses arrêts (Article 93 de la Loi organique, Article 9 du Règlement intérieur) pour établir une chambre spécialeà cet effet et ainsi répondre aux critiquesformulées contre la Cour. Une telle réponse pose plusieurs problèmes. Le premier problème est lié au fondement car il faut trouver la disposition légale qui autorise le Président de la Cour à créer une telle chambre.Une déclaration verbale devant la presse ne suffisant pas, l’article 16 du Règlementintérieurqui permet au président de la Cour de veiller à son « meilleur fonctionnement » pourrait êtreinvoqué mais une telle ordonnance n’avait pas encore été prise. Aussi, en déclarant recevables et fondées les requêtes qui ne devaient ou ne pouvaient pas l’être, en accordant un seuil électoral aux partis ou aux groupements politiques qui ne l’avaient jamais atteint et en proclamant définitivement élus comme Députés nationauxcertaines personnes qui n’avaient pas introduit de recours, même dans des circonscriptions où elles n’avaient posé leurs candidatures, la Cour constitutionnelle n’a pas commis des erreurs matérielles, mais des fautes et elle a mal dit le droit.Enfin, une erreur matérielle qui n’est pas involontaire devrait cesser de l’être pour être considérée comme une faute disciplinaire. L’on attendra de voir si la Cour va réexaminer tous ces cas sous le fallacieux prétexte de rectifier les erreurs matérielles.
Pour ne pas aggraver sa propre situation et ne pas donner l’impression de couvrir ses collègues, Président BenoîtLwamba ne devrait pas se pencher uniquement sur la rectification des erreurs matériellesque sa Cour devrait encore définir. Il devrait aller au-delà et ouvrir une action disciplinaire à charge des membres de la Cour qui avaient siégé et les déférer devant le Conseil de discipline.
Il n’est un secret pour personne que les magistrats constituent un corps. La tendance générale dans un corps consiste pour le chef à couvrir et vouloir même justifier ou banaliser les fautes commises par ses collègues en dépit de leur gravité. La non-ouverture d’une action disciplinaire à l’égard des membres de composition de chaque chambre et le refus d’actionner le Conseil de discipline constitueraient aussi des fautes disciplinaires dans le chef du Président de la Cour constitutionnelle.
Si les allégations de corruption peuvent faire l’objet d’une enquête qui pourrait être ordonnée par le Conseil de discipline, tous les membres de la Cour devraient au moins écoper un blâme pour non-respect du délai de prononcé des arrêts.
Le fait d’avoir reçu plus de 1000 dossiers à examiner par sept juges disponibles ne constitue nullement une excuse légale. Plus de la moitié des requêtesont été déclarées irrecevables. On voit mal comment une Cour constitutionnelle sérieuse peut mettre quatre mois juste pour examiner les conditions de recevabilité avant de déclarerces requêtes irrecevables surtout que le président de la Cour pouvait faire appel aux experts nationaux et internationaux (Article 26 de la Loi organique et Article 16 du Règlement intérieur) pour vider le contentieux. La Cour constitutionnelle a ainsi violé la loi qui ne prévoit aucune circonstance de prolongation de délai au-delà de deux mois. C’est cette prolongation de durée qui aurait favorisé les actes de corruption qui pourraient conduire à la démission d’office et à la révocation de certains membres de la Cour si la preuve en était établie.
En agissant comme elle l’a fait en violation de la Loi électorale, de la Loi organique ainsi que de son Règlementintérieur, la Cour constitutionnelle qui devait pourtant en être le principal instrument s’est érigée en fossoyeur de l’Etat de droit dans le pays. Elle a aussi permis de comprendre que la corruption est le principal cancerqui gangrène la société congolaise et n’épargne nullement l’appareil judiciaire. Si, comme le dit si bien un proverbe chinois, le poisson pourrit d’abord par la tête, la pourriture de l’appareil judiciaire congolais commenceraitaussi par sa tête, la Cour constitutionnelle.
Quand on connaîtl’esprit de corps des membres des juridictions ainsi que l’attitude du Procureur généralprès la Cour de Cassation qui n’a pas ouvert ou conclu les enquêtes au sujet des allégations de corruption lors del’élection des Sénateurs, des gouverneursde province et des membres des Bureaux des Assemblées provinciales, il y a lieu de craindre que les dossiers disciplinaires et répressifs qui pourraient être ouverts à la charge des membres de la Cour constitutionnelle ou du Parquet général près cette Cour ne puissent être classés sans suite par le Conseil de discipline et la Cour de Cassation si jamais ces deux instances étaient saisies.
Le Président de la République interpellé par les arrêts de la Cour constitutionnelle
Les arrêts et jugements des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République (Article 149) qui avait été élu par ce peuple et doit notamment veiller au respect de la Constitution et des lois de la République (Articles 69 & 74). Le règlement du contentieux des élections législatives à la Cour constitutionnelle interpelle au plus haut point le Président de la République qui ne peut donc rester indifférent au risque de trahir sa mission et son propre serment.
Une telle interpellation est encore plus forte pour le Président Félix Tshisekedi qui a placé l’Etat de droit au cœur de son mandat et se voit rappeler à chaque instant la devise de son défunt père, « Le Peuple d’Abord ». Tout en consacrant l’indépendance du pouvoir judiciaire, la Constitution oblige également le Président de la République d’intervenir en tant qu’arbitre du fonctionnement des institutions pour préserver l’Etat de droit, défendre les droits et les intérêts de son peuple, mettre fin à la dérive et aux hérésies des membres d’une Cour constitutionnelle qui tireraient profit du fait que leurs arrêts ne sont susceptibles d’aucun recours pour croire qu’ils seraient au-dessus de la loi et n’auraient aucun compte à rendre au peuple souverain.
Président Félix Tshisekedi devait et a eu raison d’interpeller la Cour constitutionnelle qui, par des arrêts iniques rendus en violation de la loi et parfois sur fond de sérieuses allégations de corruption, donne l’impression de se dresser sur le chemin de l’Etat de droit que le peuple congolais avait voulu établir en adoptant la présente Constitution.
Les membres de la Cour constitutionnelle devraient être sanctionnés
Conformément à la Loi électorale (Article 71), les résultats provisoires des élections législatives proclamées par la CENI le samedi 12 janvier 2019 devaient être contestés dans un délai de huit jours (Article 73). La Cour constitutionnelle devait proclamer les résultatsdéfinitifs dans les huit jours suivant l’expiration du délai de recourssi aucun recours n’avait pas été interjetéou dans les deux mois de l’introduction du recours. (Article 72) La Loi organique précise que la Cour est saisie par requête des parties ou du Procureur général déposée contre récépissé au greffe (Article 88) et non pas quand la Cour se déclare saisie.
Dans le traitement quelque peu partisan de ce contentieux des élections législatives qui est plus complexe que celui de l’élection présidentielle et qui a jusque-là essentiellement bénéficié au FCC étant donné que les perdants se recrutent majoritairement dans l’Opposition, les membres de la Cour n’ont pas commis que des erreurs matérielles, mais aussi des fautes disciplinaires dont certaines peuvent constituer l’infraction de corruption punissable par la loi pénale.
L’esprit de corps ne peut pas primer sur l’impératif du respect de la Constitution et des lois de la République. La Cour constitutionnelle ne peut pas tirer profit de son statut et de son mandat pour mettre en mal l’Etat de droit démocratique voulu par le peuple congolais au nom duquel la justice est rendue.
Venant du Président de la Cour constitutionnelle habilité également à ouvrir des actions disciplinaires, à convoquer et à présider le Conseil de discipline pouvant sanctionner les membres de la Cour, la décision de Benoît Lwamba de mettre en place une chambre spéciale pour rectifier les éventuelles erreurs matérielles dont certaines sont en réalité des fautes disciplinaires et des infractions est loin d’être satisfaisante. En plus de la rectification des erreurs matérielles, le peuple congolais attend des sanctions sévères et exemplaires contre des membres de la Cour constitutionnelleincompétents et/ou corrompus.
Président Lwamba doit en même temps ouvrir une action disciplinaire contre les membres de sa Cour et convoquer le Conseil de discipline pour prendre des sanctions qui s’imposent. Une formation disciplinaire ad hoc comprenant tous les membres de la Cour peut également mettre en cause le Président de la Cour constitutionnelle et le Procureur général près cette Cour et les sanctionner pour les fautes qu’ils auraient commises. Les victimes sont tenues de dénoncer les membres de la Cour auprès du Président de la Cour constitutionnelle ou auprès du Procureur général près la Cour de cassation en vue d’obtenir leur poursuite et leur condamnation qui pourrait conduire à leur démission d’office ou à leur révocation.
Les membres de la Cour constitutionnelle ont trahi leur mission et méritent des sanctions
Ainsi que Frantz Fanon l’écrivait si bien dans Les damnés de la terre, « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». A titre de rappel, la Cour constitutionnelle est composée de neuf membres nommés par le Président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois par autres par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Lorsqu’on sait que la justice est rendue au nom du peuple, que le Président de la Républiqueau nom de qui les arrêts et jugements des cours et tribunaux sont exécutés est le Chef de l’Etat et le symbole de l’unité nationale, que le Président de la République et les Députés nationaux représentent la Nation, et que les Sénateursqui constituent la seconde chambre du Parlement ont également un mandat national, la mine d’une extrême gravité affichée par le Président de la République, Félix Tshisekedi, en recevant Président Benoît Lwamba de la Cour constitutionnelle et le Procureur général près cette Cour le lundi 17 juin 2019 en disait long sur la déception du premier représentant de la Nation et l’indignation de tout un peuple vis-à-vis de la plus haute cour du pays.
La Cour constitutionnelle a trahi sa mission dans l’examen du contentieux des élections législatives et ses membres devraient être sanctionnés en conséquence. Même si les erreurs matérielles devaient être rectifiées – elles ne le seront pas toutes ! -, plusieurs actes posés par les membres de la Cour qui ne constituent pas des erreurs matérielles, mais plutôt des fautes disciplinaires et dans certains cas des infractions, ne pourront jamais être « rectifiés » et le scandale commis est irréparable.
André Mbata Mangu
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