Dans son avis en réponse à une requête introduite par le vice-premier ministre et garde des sceaux, le 15 avril 2020, la section consultative du Conseil d'Etat a affirmé que ce dernier n'exerce pas de pouvoir disciplinaire et hiérarchique sur les magistrats du parquet.
Le Conseil d'Etat a indiqué que conformément aux dispositions de l'article 152 de la Constitution, et celles des articles 1er et suivants, ainsi que l'article 49 de la loi portant statuts des magistrats, le pouvoir disciplinaire et de gestion des carrières des magistrats sont confiés au Conseil supérieur de la magistrature ( CSM) dont ils sont membres.
La plus haute juridiction de l'ordre administratif a cependant reconnu que conformément aux articles 70, 72 et 73 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et à l'article 15 de la loi portant statut des magistrats, le ministre de la justice dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet.
Elle précise que, dans l'exercice de ce pouvoir, le ministre de la justice ne peut pas interférer dans la conduite des missions régaliennes des magistrats du parquet, offrant à ces derniers une indépendance fonctionnelle.
Ci-dessous, de manière succincte, les cinq points de l'avis de la chambre consultative du Conseil d'Etat, en réponse à la requête du VPM à la Justice:
1. Le parquet est un service judiciaire créé par la loi. Il est rattaché aux cours et tribunaux et concourt à l'exercice du pouvoir judiciaire ;
2. Le parquet exerce les missions de surveiller l'exécution des lois et des décisions de Justice, d'accomplir les actes d'instruction et de saisir les cours et tribunaux;
3. Le parquet est placé sous l'autorité du ministre de la Justice, qui y exerce le pouvoir d'injonction sans interférer dans la conduite de l'action publique ;
4. En cas de faute disciplinaire des magistrats, constatée par le ministre de la Justice, ce dernier saisit le Conseil supérieur de la magistrature ( CSM);
5. Le ministre de la Justice ne peut se substituer aux officiers du ministère public et les sanctionner des peines disciplinaires, même à titre conservatoire, parce que régis par les statuts des magistrats.
Dans leur requête, le VPM à la Justice et ses conseils dont maître Nyabirungu Mwene Songa, avaient soutenu qu'aux termes de l'article 149 de la Constitution, tel que modifié en 2011, l'indépendance consacrée au pouvoir judiciaire ne concerne que les cours et tribunaux.
Elle ne concerne pas les officiers du ministère public qui sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice qui doit avoir un droit de surveillance général et de contrôle sur leurs activités et disposer d'un regard sur leur discipline, la gestion de leur carrière et leurs avantages sociaux, ont-ils plaidé.
Alphonse Muderwa