Affaire Matata Mponyo et consorts : Quelle leçon tirer sur plan judiciaire ?
A l’instar de l’affaire Kamhere qui a tenu tout le monde en haleine pendant plusieurs mois et qui a, le moins que l’on puisse dire, déchainé les passions ; l’affaire Bukangalonzo impliquant un ancien premier Ministre du régime Kabila, vient de laisser les citoyens dans une incroyable frustration tant les gens se préparaient à rester scotcher sur leurs petits écrans pendant plusieurs semaines pour scruter la moindre parole et le moindre geste des protagonistes du procès.
Normal, il s’agit tout de même d’un ex-premier Ministre qui est jugé pour détournement présumé d’une somme vertigineuse. De mémoire de congolais, c’est du jamais vu dans l’histoire du pays, cela doit bien sûr être comptabilisé à l’actif du régime actuel.
Cependant, en attendant de comprendre les tenants et aboutissants du dossier au travers d’un procès en bonne et due forme, les débats ont longtemps portés sur la levée des immunités mais encore et surtout sur la compétence ou non de la Cour constitutionnelle.
Le système judiciaire actuel, notamment en matière de conflit de compétence me semble lacunaire dans la mesure où il manque dans l’organigramme une juridiction indépendante qui pourrait se prononcer sur la question des litiges de compétence des différentes juridictions.
En effet, tant dans les médias que dans les couloirs des palais de justice, les avocats de la défense avaient déjà annoncé les couleurs. L’issue du procès était prévisible car les arguments pesaient pour l’incompétence de la Cour constitutionnelle ratione personae (compétence personnelle). Pour rappel, la compétence d’une juridiction s’apprécie ratione materiae (en fonction de la matière), ratione loci (en fonction du lieu) et ratione personae (en fonction de la personne). En l’espèce, le débat portait essentiellement sur la personne du justiciable Matata. Le problème se posait avec une certaine acuité à la phase pré juridictionnelle. C’est un débat qui resurgit d’ailleurs souvent dans ce type de procès impliquant des hommes politique en fonction ou après leurs mandats.
Au regard de ce qui précède, la création en RDC d’une juridiction indépendante qui statuerait sur les litiges en matière de compétence des juridictions ne serait-elle pas la solution?
En l’espèce, la Cour constitutionnelle congolaise s’est prononcée avec satisfaction sur sa propre incompétence. Cependant, si elle s’était prononcée différemment cela aurait certainement engendré une crise sans précédent. D’où, la nécessité de créer une juridiction indépendante qui statuerait sur la question de compétence et cela aurait inconstablement pour corollaire de contribuer à la paix et à la sécurité juridique. C’est d’autant plus vrai que ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
A titre d’illustration, le monde judiciaire belge connait l’existence de ce que l’on appelle le tribunal d’arrondissement qui statue exclusivement sur les conflits de compétence des juridictions.
Pour mieux prendre la mesure de ses attributions, je m’en vais reproduire in extenso des extraits de certains articles y afférents qui sont par ailleurs très clairs et compréhensibles à la première lecture.
L’article 74 du code judiciaire belge dispose que Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du tribunal de l'entreprise et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent.
En cas de parité des voix, la décision appartient au président du tribunal d'arrondissement.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent, selon le cas, respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l'entreprise francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l'entreprise néerlandophones, ou d'un juge qu'ils désignent.
Pour sa part, l’article 75 du même code dispose que Le tribunal d'arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l'article 74.
L’article 75bis quant à lui dispose que Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
S’agissant du règlement des conflits de compétence, l’article 639 du code judiciaire belge dispose que Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi (à la feuille d'audience) et la transmission du dossier de la procédure.... A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence. Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel formé contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant. Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.
L’article 640 du même code dispose que lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.
De son côté, l’article 641 du même code dispose que Dès la réception du dossier, le président du tribunal d'arrondissement fixe les jour et heure de l'audience où, dans le délai ordinaire des citations en référé, les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d'entendre statuer sur le moyen. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire. Il informe en même temps leurs avocats par simple lettre missive. Le tribunal statue sans délai, après avoir entendu l'avis du ministère public.
L’article 642 dispose que Même rendues par défaut, les décisions du tribunal d'arrondissement sur la compétence ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf celui du procureur général près la cour d'appel. Ce recours est formé par requête remise au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours de la prononciation du jugement; copie en est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le greffier de la cour. Le recours suspend la procédure devant le juge saisi. Les parties disposent d'un délai de huit jours à dater de la notification de la copie du recours pour envoyer à la Cour de cassation leurs observations en forme de mémoire, sans qu'il y ait lieu ni à constitution d'avocat à la Cour de cassation ni à débats à l'audience. Copie de l'arrêt est envoyée par le greffier de la cour au président du tribunal d'arrondissement, au juge saisi et aux parties.
L’article 643 dispose que Dans les cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge (d'appel) compétent.
L’article 644 dispose que Le renvoi pour cause de litispendance ou de connexité ne fait pas obstacle, s'il y a lieu, à l'application des articles 639 et 640 par le juge à qui la cause a été renvoyée.
Dans le même registre, la loi belge du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en son chapitre II intitulé des voies de recours propres aux demandes formulées devant les juridictions de l'arrondissement de Bruxelles en son article 23quater dispose que les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone visés à l'article 73, alinéa 2, et à l'article 75bis, du Code judiciaire, sont seuls compétents pour connaître conjointement, au contentieux de pleine juridiction et selon une procédure comme en référé, des recours formés par les parties en cas de violation, par les juridictions civiles ou les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, des articles 3 à 7, 7bis, 7ter, 15 et23.
A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et est introduit par recommandé et télécopie dans les quinze jours de la réception de la décision ayant statué sur la demande de changement de langue. Une copie du recours est envoyée au tribunal initialement saisi et aux parties dans le même délai par courrier ou par télécopie. Lorsqu'un recours est intenté dans le respect des formes qui précèdent, la procédure devant le juge initialement saisi, et quand il s'agit du tribunal de police, la prescription de l'action originale, est suspendue jusqu'à la notification de la décision du tribunal d'arrondissement.
Le tribunal d'arrondissement notifie sa décision à toutes les parties ainsi qu'au juge initialement saisi par courrier ou par télécopie.
Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Les articles ci-avant repoduits expliquent donc très clairement ce qu’est une juridiction ayant dans sa compétence les litiges entre juridiction et comment est-ce que cela fonctionne avec d’ailleurs comme particularité pour le cas belge, c’est le fait que les arrondissements soient scindés en zones linguistiques francophone et néerlandophone. Ceci ne manque pas de complexifier les litiges en matière de compétence.
Pour revenir à l’affaire Bukangalonzo, les avis juridiques sur les différents plateaux radiotélévisés créent une sérieuse controverse que même le récent arrêt de la haute juridiction congolaise du 15/11/2021 est sujette à des débats houleux qui troublent d’avantage l’opinion publique.
En effet, certains pensent qu’en se déclarant tout simplement incompétente, c’est comme si elle était saisie en inconstitutionnalité d’une requête en interprétation de la Constitution. Dans ce cas elle aurait statuée ultra petita (au-delà) et cela ressemblerait plus à une fin de non-recevoir, car elle n’a pas désigné et renvoyé la cause devant la juridiction qu’elle estime compétente.
Pour rappel, l’article 161de la Constitution congolaise du 18 février 2006 disposé que La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des Assemblées provinciales. Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat….
Pour les tenants de cette thèse, la Cour a confondu ses différentes attributions d’autant plus qu’ici, elle statuait comme juridiction répressive et qu’en plus, elle se prononçait sur sa propre compétence, ce qui crée un flou.
Pour d’autres, il existait forcément un conflit latent entre deux juridictions, en l’occurrence, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle statuant en matière répressive. Et face à cette situation, la Cour a vu juste en se déclarant en incompétente en faveur du juge naturelle qui n’est pas formellement désigné mais que tout le monde peut aisément designer, en l’occurrence la Cour de cassation pour ne pas la citer.
Certains autres vont encore plus loin en soutenant que la Cour a évité de désigner le juge naturelle parce qu’en fait il n’en existe pas, pour la simple et bonne raison qu’il y a un vide juridique dans la mesure où aucune loi ne prévoit de juridiction compétente pour les anciens premiers Ministres. Ainsi, ce vide profiterait à Matata et consorts. Cela ressort très clairement de l’attitude du Procureur près la Cour constitutionnelle qui a d’ailleurs eu maille à partie pour s’adresser à la bonne institution. Il lui a fallu trois requêtes pour tenter de lever l’immunité du sieur Matata. C’était déjà révélateur du problème qui allait se poser en aval !
Quoi qu’il en soit, au-delà même du cas Matata, il se pose clairement plusieurs problèmes, notamment :
- La problématique des immunités qui s’apparentent plus à des impunités. A priori, c’est avantageux pour les concernés vu la complexité des mécanismes pour être attrait en justice. Cependant, ça peut se révéler un couteau à double tranchant dans la mesure où les juridictions concernées (Cour d’appel, Cour de cassation, Cour constitutionnelle,…) statuent en premier et dernier ressort. Or, en matière répressive, vu le risque importante d’écoper d’une peine de prison assortie d’amendes et confiscations, il y a tout intérêt de bénéficier d’un double degré de juridiction. Tout récemment, l’ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy a été condamné en premier degré. Mécontent, il a interjeté appel et ça lui donne encore une chance de se défendre et d’emporter la conviction du juge en sa faveur ;
- La problématique des juridictions compétentes pour les anciens premiers Ministres. Après l’exercice des fonctions, deviennent-ils naturellement justiciables des Cours et tribunaux ordinaires ou faut-il légiférer pour leur désigner un juge compétent, sachant que la loi ne rétroagit pas, elle ne vaut que pour l’avenir ? Matata, Tshibala, Badibanga et Muzito sont d’anciens premier Ministres. A ce titre, quel est exactement leur sort, justiciables comme tout citoyen, bénéficiaires du privilège de juridiction pour les actes posés pendant les fonctions ou profitent-ils d’un vide juridique parce que la loi ne désigne pas spécialement un juge pour les anciens premier Ministre ? ;
- Enfin, la problématique du conflit de compétence entre juridictions. Faut-il se contenter du système actuel ou créer comme dans certains systèmes judiciaires une juridiction indépendante pour statuer sur les litiges en matière de compétences ?
Il sied de souligner que la création d’une telle juridiction ne se ferait pas ex nihilo, en recrutant de nouveaux juges avec tout ce que ça implique. Bien au contraire, à l’instar du système belge, ce seraient les chefs de corps des juridictions existantes qui composeraient le siège de ladite juridiction. Cela comporterait un avantage indéniable dans la mesure où, non seulement le risque de se tromper serait moindre vu que ce seraient plusieurs présidents expérimentés dans l’art de juger qui seraient appeler à se pencher sur les questions de compétence. Mais également, comme on l’a vu ci-avant dans le cas belge, l’intervention de cette juridiction se ferait avec une grande célérité, question de ne pas ralentir les procédures pendantes. On l’a compris, la création d’une telle juridiction ne pèserait pas vraiment sur le budget de l’Etat.
Les faits précédant toujours le droit, il est impérieux que les autorités en charge de la politique judiciaire du pays s’y penchent en créant une commission ad hoc afin de régler ces différents problèmes. Au cas contraire, il subsistera encore d’énormes risques de crises politiques tant les justiciables concernées sont des hommes politiques.
Maître Claude KAYEMBE-MBAYI